SUCCESSION LAISSÉE PAR UN ÉMANCIPÉ
ou leurs enfants. Enfin, il tient compte de la parenté servile, c'est-à-dire des liens de parenté qui se sont formés durant l'esclavage. Voici dès lors Tordre de succession admis dans le dernier état du droit 0) : i° les enfants et descendants de l'affranchi ; 2° ses père et mère venant seuls ou en concours avec ses frères et sœurs (8) ; 3° le patron et ses descendants; 4° les collatéraux du patron jusqu'au cinquième degré; 5° l'époux survivant.
2°. Succession laissée par un émancipée). — En droit civil, les biens de l'émancipé sont dévolus d'abord à ses heredes sut, et, à leur défaut, à celui qui a affranchi l'enfant du mancipium, lequel fait l'office de patron. Les descendants du manumissor jouissent du même droit que ce dernier. Lorsque l'émancipation avait eu lieu contracta fiducia, c'était le père lui-même qui était le manumissor et qui , par suite , venait à la succession , sinon elle était déférée au manumissor extraneus (V. n° 105). Le droit prétorien n'apporta ici qu'une seule réforme, il permit aux cognats de l'émancipé de venir avant le manumissor extraneus. A cet effet, il donnait aux dix cognats les plus proches la bonorum possessio unde decem personne. Sous Justinien , l'émancipation étant toujours censée faite contracta fiducia, il n'est plus question du manumissor extraneus. L'ordre successoral est le suivant : J° descendants, 2° frères et sœurs, 3° père émancipateur(10), 4° cognats, 5° conjoint survivant. »
3°. Successions irrégulières. — Il s'agit ici d'hypothèses où la succession ab intestat, au lieu d'être attribuée aux
(7) Le texte original de la constitution de Justinien réglementant la succession ab intestat de l'affranchi ne nous est pas parvenu dans son intégrité. On Ta restitué en s 'aidant des Basiliques et du résumé qu'en donnent les Institutes (§ 3. Inst., De success. libert., III, 7). Aussi n'est-on pas absolument fixé sur les règles qu'a consacrées cette constitution.
(8) Il y a controverse sur ce point entre les interprètes (Accarias, t. I, n° 431 et note).
(9) Nous ferons ici la même observation que pour la succession de l'affranchi, nous contentant de résumer très brièvement les principes. Adde Accarias, t. I, n°* 426, 437, 443-3°.
(10) Pour les droits de la mère , V. Accarias , t. I , n° 437.
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parents du défunt, de la ligne directe descendante ou ascendante ou de la ligne collatérale, est déférée à des héritiers qui n'ont avec le défunt aucun lien de parenté ou ne lui sont unis que par des rapports de parenté illégitime. A l'époque de Justinien, les successeurs irréguliers sont : i° Le conjoint survivant que Justinien, à l'exemple du droit prétorien, appelle après les collatéraux, et qui forme à lui seul une quatrième classe d'héritiers (V. art. 767 C. civ.) (!1). 2° Les enfants nés du concubinat, qui ont droit à une certaine part des biens du père, ainsi que la concubine elle-même. Vis-àvis de leur mère et des parents de celle-ci , les enfants illégitimes, même vulgo quœsiti, ont les mêmes droits que les enfants légitimes (12). 3° Le fisc. A défaut d'héritiers venant recueillir les biens, ceux-ci sont dévolus au fisc à titre de bona vacantia. Ce fut la loi Julia, Tune des deux lois caducaires , qui attribua pour la première fois des droits de succession à l'État. Auparavant, on n'avait pas songé à attribuer les successions vacantes au peuple. A défaut de sut ou d'agnats, les biens retournaient à la gens, c'est-à-dire au groupe familial dont le défunt faisait partie. Mais la disparition de la gentilité, et en même temps le grand nombre de causes nouvelles d'incapacité créées par la législation caducaire, avaient rendu plus fréquents les cas où les successions devenaient vacantes. On les attribua d'abord au trésor du peuple, œrarium, plus tard au fisc impérial (V. art. 723 C. civ.) 03).
(11) Nous verrons plus loin que Justinien a accordé, en outre, au conjoint survivant le bénéfice de la quarte dite du conjoint pauvre (V. n° 247).
(12) Adde Accarias, 1. 1, n<> 471.
(13) Adde Accarias, 1. 1, n° 472.
Restrictions à la liberté de tester établies en faveur de certains successibles ab intestat.
Théorie de la succession contraire au testament.
241. — Notions générales. — La loi des XII Tables en donnant à chaque paterfamilias le droit de faire son testaraent, n'avait apporté aucune restriction à cette faculté. Pourvu que le testament fût conforme aux règles exigées pour sa validité, les dernières volontés du testateur devaient
être respectées à l'égal d'une loi : uti legassit ita jus
esto. Cette liberté absolue de tester aurait pu engendrer des abus, le testateur ayant le droit d'instituer des étrangers au détriment de sa famille légitime. Mais ces abus ne se produisirent pas au début, tant que le peuple intervint dans la confection des testaments. L'assemblée populaire n'eût pas en effet ratifié des dispositions manifestement contraires aux droits des parents du testateur. Plus tard, lorsque le testament devint un acte purement privé, la volonté du père de famille fut affranchie de tout contrôle; mais, souverain juge domestique, le paterfamilias n'usait de ses pouvoirs que dans l'intérêt de la famille. S'il déshéritait ses enfants eu ses agnats, c'est qu'il les jugeait indignes de continuer sa religion domestique, de conserver intact le patrimoine, de perpétuer les traditions des ancêtres. En pareil cas, il avait agi en véritable juge, n'ayant à répondre que devant sa conscience de ses décisions souveraines. Mais, lorsque s'altérèrent les mœurs anciennes, des abus se produisirent, favorisés par le secret dont le testateur pouvait entourer ses dispositions testamentaires. Il s'opéra alors une réaction contre le testament, et comme une sorte de retour en arrière vers la coutume primitive qui consacrait exclusivement les droits de la famille. Des. restrictions furent apportées à la liberté de tester. Mais ce n'est que fort lentement que l'idée
de ces restrictions fit son chemin, jusqu'au moment où elle prit corps dans une théorie déGnitive. Tout d'abord, on se contenta d'imposer au testateur l'observation de formes spéciales , lorsqu'il voulait exclure certains de ses héritiers. Mais ces formes n'étaient pas, dans le principe du moins, une gêne véritable pour les testateurs, déjà obligés de se conformer à d'autres exigences du môme genre nécessitées pour la validité du testament. Toutefois, le formalisme tombant de plus en plus dans le discrédit, ces formes finirent par être regardées comme de véritables entraves à la liberté de tester, à raison surtout des sanctions rigoureuses attachées à leur inaccomplissement. C'est de ces restrictions ayant trait uniquement à la forme des dispositions de dernière volonté que nous nous occuperons en premier lieu (V. n°" 242, 243). Plus tard, le mouvement de réaction contre la liberté du père de famille s'accentua. On admit la nullité des testaments qui ne tenaient pas compte des droits de certains parents les plus proches, et qui par suite violaient les sentiments d'affection que Ton doit avoir à leur égard. Ces restrictions, beaucoup plus sérieuses, puisqu'elles portent sur le fond même des dispositions, seront étudiées en second lieu (V. n08 244-247). Toutes ces transformations furent, pour la plus grande partie, l'œuvre de la coutume, c'est-à-dire du droit civil. Le droit prétorien se les appropria et n'y apporta que peu de modifications. Elles ont subsisté pour la majeure partie dans le droit de Justinien.