Accarias , 1. 1, no
(2) Ces legs sont mis à la charge des bonorum possessores, qui doivent les acquitter concurremment avec les institués, dans la proportion de ce qu'ils recueillent. On déclarait même maintenues les institutions faites au profit des personnes privilégiées. Mais elles ne pouvaient entre elles toutes prendre au delà d'une part virile. Accarias, t. I, n° 448.
dans la mesure où elles pouvaient nuire aux droits des bonorum possessores. Il y a donc bien ici une cause spéciale de délation de la succession que les interprètes, s'inspirant du nom même donné à la bonorum possessio, appellent succession contraire au testament (V. n° 242-2°).
Les descendants appelés à la bonorum possessio contra tabulas avaient droit à la part qu'ils auraient eue ab intestat, cette part étant calculée d'après le nombre des bonorum possessores appelés au partage (3). A cet égard, le préteur n'avait fait aucune distinction entre le filius primo gradu et la filia ou les nepotes. Aussi ces derniers avaient-ils intérêt à ne point invoquer le droit civil , mais à demander au préteur la bonorum possessio, lorsque par ce moyen ils étaient sûrs d'avoir une part plus grande que celle qui leur serait advenue par l'effet du jus adcrescendi (V. n° 242-2°). Mais un rescrit d'Antonin le Pieux, rapporté par Gaius (G. II, 126), vint décider que les descendants autres que le filius ne pourraient pas obtenir par ht bonorum possessio une part supérieure à celle qui leur revenait, jure civili, en vertu du jus adcrescendi W.