II. Restrictions relatives au fond même des dispositions
de dernière volonté.
244. — Idée générale de ces restrictions. Notion de la querela inofficiosi testamenti. — Les restrictions à la liberté de tester, que nous avons indiquées précédemment, consistaient en des prescriptions de pure forme qu'il était facile
(3) Aussi les descendants institués, mais pour une part moindre que leur part ab intestat, avaient-ils avantage à demander la bonorum possessio contra tabulas. Mais ce bénéfice ne leur était accordé par le préteur que lorsque la bonorum possessio était offerte par lui à des descendants omis ou irrégulièrement exhérédés. On disait qu'alors les institués venaient commisso per alium edicto.
(4) Nous indiquerons plus loin ce que sont devenues sous Justinien les règles relatives à l'omission ou à rexhérédation des descendants (V. n° 247).
d'observer. Une fois en règle avec ces exigences, le testateur avait le droit de disposer de son patrimoine comme il l'entendait. Il pouvait n'instituer ses enfants ou ses parents les plus proches que pour des parts minimes, les exhéréder même en faveur d'étrangers. Il était possible que pour agir de la sorte le testateur eût de justes motifs. Mais on pouvait craindre que de pareilles dispositions, loin de lui être inspirées par des sentiments de justice, ne lui fussent dictées par des personnes hostiles à la famille et désireuses'de la frustrer de ses droits (*). On admit en conséquence que le testateur qui n'avait pas institué certains de ses parents avait manqué à ses devoirs envers eux, pietas erga suos. Son testament était dit alors inofficiosum , comme étant fait contra o/jicium pietatis (Paul, Sent., IV, 5, § 1), et la coutume investit le tribunal des centumvirs du droit de réviser la décision souveraine du père de famille , autrefois sans appel , en rescindant le testament. L'action donnée à cet effet aux parents lésés portait le nom de querela inofficiosi testamentiW. Comme le testament inofficiosum était valable d'après les principes du droit civil ancien, il fallut avoir recours à un détour pour justifier la rescision du testament, conséquence de la querela. Les prudents admirent que le testateur qui avait manqué à Yofficium pietatis avait agi sous l'influence d'un accès de folie passagère, hoc colore quasi non sanx mentis fuerunt, car s'il avait joui de la plénitude de ses facultés il n'eût pas manqué d'appeler ses parents à sa succession et de leur attribuer une part convenable (2; 5, § 1. Dig., De inoff. testant., V, 2)(3).
244. — (1) Quod plerumque faciunt, maligne circa sanguinem suum inferentes judicium, novercalibus delinimentis instigationibusve oorrupti (4. Dig., De inoff. test., V, 2).
(2) Gicéron mentionne déjà la querela (2tf»»« act. in Verr., I, 42), et il est certain, malgré Yinscriptio du fragment 5. Dig., De inoff. test., V, 2, que l'introduction de cette action est due à la coutume.
(3) Cette explication, qui fait honneur à l'ingéniosité des juristes, est plus subtile qu'exacte, puisque le testament fait par une personne atteinte de folie est absolument nul, tandis que le testament inofficiosum n'est point nul,
430 successions.
laisser, par conséquent, que le quart (V. n° 271). On ne voulût pas qu'un héritier ab intestat pût réclamer une part plus forte que celle à laquelle pouvait être réduit un héritier institué grevé de legs. Aussi, admit-on qu'ayant reçu le quart de sa part ab intestat, il n'aurait pas le droit de se plaindre (l). Il n'était pas nécessaire que le successible eût reçu sa quarte par voie d'institution d'héritier; il suffisait qu'il en fût gratifié par acte de dernière volonté : legs, fidéicommis ou même donation mortis causa. Mais les donations entre-vifs qu'il avait reçues du défunt ne s'imputaient pas sur la quarte (2).
Le testateur qui voulait éviter que son testament ne tombât par l'effet de la querela, n'avait donc qu'à attribuer la quarte à chacun des successibles qui y avaient droit. Mais il pouvait s'être trompé dans ses calculs. La quarte, en effet, est évaluée en tenant compte de la valeur des biens au jour du décès et du nombre des héritiers ab intestat à cette même date (V. n° 245, note i). Or, les biens avaient pu augmenter de valeur, ou le nombre des héritiers devenir moins grand depuis le jour où le successible avait été gratifié, en sorte qu'au décès il n'était plus rempli de sa quarte. En somme, le testateur n'avait nullement méconnu Yofficium pietatis, et des circonstances indépendantes de sa volonté venaient déjouer ses combinaisons, donner ouverture à la querela, et entraîner la rescision de son testament. Il est vrai qu'en pareil cas, le droit classique donnait au successible une action en complément de la quarte, simple action personnelle qui ne lui permettait pas de venir, comme héritier, réclamer le complément de sa quarte en nature (Paul, Sent., IV, S, § 7). Mais,
245. — (1) A l'époque barbare et au moyeu âge, la quarte légitime e«t souvent appelée quarte Falcidie. VioUet, Précis de Vhistoire du droit français, p. 747. — Le calcul de la quarte légitime se fait d'ailleurs, en droit romain, comme celui de la Falcidie. On évalue les biens au jour du décès , déduction faite des dettes et des esclaves affranchis par testament. On calcule alors queUe serait la part ab intestat, en tenant compte des héritiers ab intestat existant, même de ceux justement exhérédés. Ac carias, t. I. n° 355.
(2) Accarias , t. I , n° 355.
le successible n'était pas obligé de recourir à cette action ; il pouvait, s'il le préférait, agir par la querela qui, en cas de succès, lui assurait sa part ab intestat tout entière. Au Bas- Empire, on admit que le testateur pouvait, par une clause expresse, exclure l'option qu'on avait donnée jusque-là au successible , et ne lui laisser que la ressource de l'action en complément. Il suffisait pour cela que le testateur disposât ainsi : ut quarta arbitratu boni viri repleatur. Enfin , Justinien décida que cette option n'avait plus besoin d'être retirée expressément. Il suffisait que le successible eût reçu quelque chose mortis causa, pour que son droit à la querela s'évanouît et qu'il fût réduit à l'action en complément de la quarte. Il résulte de là, que sous Justinien, la querela n'était plus admise qu'au cas d'omission ou d'exhérédation sans juste cause (30, pr. Cod., De inoff. test., III, 28).
Troisième condition : La querela était un ultimum subsidium, et, par suite, elle n'était admise qu'à défaut de toute autre voie de droit. Ainsi , elle était refusée à ceux des descendants omis ou irrégulièrement exhérédés qui pouvaient faire tomber le testament comme étant injustum, invoquer le jus adcrescendi, ou demander la bonorum possessio contra tabulas. De même , elle ne pouvait être intentée par le successible qui venait ab intestat, grâce à la répudiation des héritiers institués.