Caractères et effets de la querela
i°. Caractères. — La querela tendant à la rescision du testament au profit du successible qui l'intente est une sorte de pétition d'hérédité, dirigée contre les héritiers institués dans le testament inofficiosumW. C'est là précisément ce qui distingue la querela de l'action en complément de la quarte , qui n'est qu'une action personnelle (V. n° 245). Mais la que-
246. — (1) Aussi le Digeste s'occupe-t-il de la querela dans le titre qui précède immédiatement celui où il traite de la pétition d'hérédité (Dig., V, 2, 3). C'est également pour le même motif que la querela était de la compétence du tribunal des ccntum\ irs.
rela a en même temps le caractère d'une action infamante dirigée contre la mémoire du défunt par le parent auquel il a voulu infliger la peine d'une exhérédation ou d'une omission injuste. Aussi s'éteint-elle après l'expiration d'un délai qui fut d'abord de deux ans et fut porté ensuite à cinq ans. Comme toutes les actions qu& vindictam spirant, elle s'éteint aussi par la mort du successible qui avait droit de l'intenter. Cependant, on admettait les héritiers du querelans à agir à sa place , lorsqu'il était prouvé qu'il était mort se préparant à agir (2).
2°. Effets. — Lorsque la querela échouait, le testament attaqué conservait toute sa force. Mais le querelans perdait, à titre de peine , le bénéfice de toutes les dispositions faites à son profit par le testateur. Si la querela réussissait, ses effets étaient différents , suivant qu'elle était intentée par un seul successible contre un institué unique, ou par plusieurs successibles contre plusieurs institués. Dans le cas d'un seul querelans agissant contre un institué unique, le testament est rescindé en entier et le défunt est réputé mort ab intestat (21, § 2. Dig., De inoff. testam., V, 2). Le successible vient donc prendre l'intégralité de sa part ab intestat. Avec l'institution d'héritier, les legs et affranchissements tombent, bien que les légataires et esclaves n'aient pas été parties à l'instance. Il y a là une exception au principe : Res inter alios judicata aliis neque nocere neque prodesse potest. Mais on considérait que ces personnes avaient été représentées par l'institué qui défendait, en même temps que son institution , le testament tout entier. — Lorsque plusieurs successibles attaquaient le testament, ou quand un successible agissait contre plusieurs institués , la rescision pouvait n'être que partielle. Supposons, en effet, deux enfants exhérédés en présence d'un seul institué. Si l'un des enfants obtient gain de cause par la querela, et si l'autre refuse d'agir ou succombe, le premier aura la moitié de la succession , l'autre moitié
(2) Adde Accarias, t. I, n« 356, 358.