‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 161 sur 221 · EXHÉRÉDATION DANS LE DROIT DE JUSTINIEN · texte numérisé non relu

EXHÉRÉDATION DANS LE DROIT DE JUSTINIEN

restant à l'héritier institué. Même résultat, s'il y a deux héritiers institués et que le querelans triomphe dans son action contre l'un et succombe contre l'autre, ce qui pouvait arriver à cause de la division du tribunal des centumvirs en plusieurs chambres [hastœ) siégeant séparément. Enfin , si le testateur, en présence de collatéraux privilégiés, avait institué deux héritiers, dont l'un était une persona turpis, la querela ne pouvait réussir que contre ce dernier, et l'autre institué partageait l'hérédité avec le querelans. Dans toutes ces hypothèses, la rescision a pour effet de faire venir le querelans à titre d'héritier ab intestat, en concours avec l'institué , ce qui est une dérogation à la règle : Nemo partim testatus (24 ; 15, § 2. Dig., De inoff. testant., V, 2) (V. n° 224, note i).

Dernier état de la législation en matière d'exhérédation.

247. — Justinien devait refondre et simplifier toute cette législation relative à l'exhérédation. Nous avons déjà indiqué une de ses réformes, celle qui a pour objet d'enlever au successible l'option entre la querela et l'action en supplément de la quarte, au cas où il aurait reçu quelque chose du défunt mortis causa (V. n° 245). Danà la Novelle 18, il modifia la quotité de la part que le défunt doit laisser à ses descendants. Au lieu d'être fixée invariablement au quart de la part ab intestat, elle fut du tiers, si le nombre des enfants n'est pas supérieur à quatre, et de moitié s'il dépasse ce chiffre. Elle resta fixée au quart en présence d'ascendants ou de frères et sœurs. Désormais, par conséquent, cette part dont le défunt n'a pu disposer ne porte plus le nom de quarta. On l'appelle legibus débita potio, légitima pars, d'où on a fait l'expression de légitime^).

Mais ce fut la Novelle 115 qui réalisa en cette matière les

247. — (1) Voir pour les règles de la légitime, dans les pays de droit écrit, Viollet, Précis de V histoire du droit français, p. 746 et suir.

M. — Tome I. 28

plus importantes modifications. La Novelle 115 n'a rien changé au droit antérieur en ce qui concerne les frères et sœurs. Elle ne s'est occupée que des descendants et des ascendants, au sujet desquels elle pose les principes suivants.

1° Les ascendants sont tenus de laisser à leurs descendants leur part légitime , et il en est de même des descendants par rapport à leurs ascendants.. Le légitimaire, c'est-à-dire celui qui a droit à la légitime , doit la recevoir par voie d'institution d'héritier. Les legs, fidéicommis, donations mortis causa, faits au légitimaire, ne s'imputent pas sur sa légitime.

2° L'obligation de laisser la légitime, entraîne interdiction d'omettre le légitimaire ou de l'exhéréder, à moins qu'il n'y ait de justes causes d'exhérédation. Ces causes sont limitativement énumérées par Justinien. La cause d'exhérédation doit être expressément indiquée dans le testament, et c'est aux héritiers institués à démontrer l'exactitude de cette cause.

3° Si le légitimaire est omis ou exhérédé pour Tune des causes prévues par Justinien, il peut, à la condition que l'inexactitude du motif d'exhérédation invoqué contre lui soit reconnue, obtenir la rescision du testament. L'action qui lui est donnée à cet effet et que Justinien n'appelle plus querela, est désignée par les interprètes sous le nom de remedium ex novella CXV. Elle ressemble à la querela, en ce qu'elle fait tomber les institutions dans la mesure où elles nuisent au légitimaire et permet à ce dernier de venir réclamer sa part ab intestat toute entière par une véritable pétition d'hérédité. Mais, à la différence de la querela, elle laisse subsister les autres dispositions du testament : nomination de tuteurs , substitutions pupillaires, legs et fidéicommis. Toutefois, si le légitimaire a été institué pour une part quelconque, inférieure à sa légitime, il n'a que l'action en supplément de la légitime (*).

(2) Qu'arrive-t-il lorsque le légitimaire a été exhérédé ou omis sans indication d'une cause quelconque ou pour une autre cause que celles prévues par Justinien? La question est controversée entre les interprètes; les uns soutenant que le testament est nul et que par suite la succession s ouvre ab in-

Page 1