‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 162 sur 221 · ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ

247 bis. — Légitimes dites extraordinaires. — Signalons à côté de la légitime ordinaire, d'autres légitimes appelées par les interprètes du nom d'extraordinaires, et qui consistent également dans une part de succession dont la loi interdit de disposer au préjudice de certaines personnes.

i° Lorsqu'un affranchi mourait sans laisser d'enfants comme héritiers, le patron avait droit à une sorte de légitime, qui était de moitié de la succession avant Justinien (V. n° 240, note 3), et que cet empereur réduisit au tiers.

2° Le père, patron de l'enfant émancipé avait droit à la légitime du patron; mais cette légitime semble avoir été supprimée par Justinien.

3° Nous avons déjà vu que l'adrogé impubère émancipé sans juste cause avant d'avoir atteint la puberté a droit à la quarte dite Antonine , quarta divi PU, dans la succession de l'adrogeant (V. n° 102 et note 3).

4° Enfin Justinien a accordé (Novelle 53) au conjoint survivant le droit de réclamer à titre de légitime le quart de la succession de son conjoint prédécédé. Mais il n'en est ainsi que lorsque ce dernier a laissé de la fortune, tandis que le conjoint survivant est réduit à la pauvreté. Aussi appelle-t-on cette légitime : quarte du conjoint pauvre (V. n° 240-3° et note 4).

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