‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 163 sur 221 · II. ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ · texte numérisé non relu

II. ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ

248. — Les successeurs appelés à recueillir le patrimoine d'un défunt peuvent être des héritiers du droit civil, heredes, ou de simples successeurs prétoriens , bonorum possessores. Les règles qui concernent l'acquisition de la succession ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Elles doivent, par conséquent, être étudiées séparément. Notons toutefois, que sous

testât, les autres donnant simplement au légitimaire le droit d'agir par le remedium ex Novella. C'est à cette dernière opinion que nous nous rangeons.

Justinien , la bonorum possessio ayant cessé d'exister comme système successoral à part, distinct du système du droit civilt toute espèce de distinction a disparu à cette époque, entre l'acquisition de Y her éditas et celle de la bonorum possessio (V. n08 239, 253).

Acquisition de rhereditas.

249. — Comment se réalise ^acquisition de l'heredxtas. — Des diverses classes d héritiers. — Ainsi que nous l'avons déjà vu (V. n° 222), l'acquisition de la succession déférée en vertu du droit civil est tantôt forcée, tantôt volontaire. Elle est forcée, lorsqu'elle est imposée à l'héritier, elle est volontaire, lorsque l'héritier peut opter entre l'acceptation ou la répudiation. De là la division des héritiers en héritiers nécessaires (necessarii) et volontaires (voluntarti). Les héritiers nécessaires se subdivisent d'ailleurs en deux classes, les sui et necessarii et les necessarii.

1°. Sui et necessarii. — Ce sont les héritiers qui, au jour de la délation, sont placés sous la puissance immédiate du défunt (V. n° 233-1°). Il n'y a pas à distinguer, à cet égard, s'ils viennent en vertu d'un testament ou ab intestat. Nous avons vu que l'acquisition forcée se justifie dans ce cas par l'idée de la copropriété de famille (V. n01 233-1° et 73). Elle offrait d'ailleurs des avantages pratiques incontestables. Le culte privé du défunt ne subissait aucune interruption. Les biens ne restaient pas un seul instant sans maître. Le suus acquérait l'hérédité malgré son bas-âge, sa folie, son absence, sans jamais avoir besoin de se faire représenter par une autre personne. Enfin, le suus venant à mourir immédiatement après la délation , transmettait sa vocation à ses propres héritiers. Mais à côté de ces avantages incontestables, l'acquisition forcée avait de graves inconvénients que nous signalerons plus loin (V. n°252).

2°. Necessarii. — Est hères necessarius l'esclave qui est institué par son maître et qui est en même temps affranchi par

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