DES DIVERSES CLASSES V HÉRITIERS
le testament de celui-ci (V. n°* 227-2% 68) M. L'acquisition forcée se justifie ici par cette considération que le maître qui affranchit l'esclave peut subordonner l'octroi de la liberté à toutes les conditions qu'il lui plaît, notamment à l'obligation d'acquérir l'hérédité. On sait d'ailleurs que l'usage d'instituer un esclave était très pratiqué par les testateurs désireux de s'assurer un héritier testamentaire qui, en cas d'insolvabilité, endossait l'infamie de la venditio bonorum (V. n° 230-1°) (2).
3°. VoluntariL — Les héritiers volontaires sont tous les héritiers testamentaires ou ab intestat, autres que les sut et necessarii et les necessarii. Étrangers à la familia sur laquelle s'exerçait la souveraineté du pater, ils ne font pas partie des domestici heredes et reçoivent le nom d'extranei, héritiers externes. Ils ont le choix entre deux partis : accepter l'hérédité, adiré hereditatem, faire adition d'hérédité ou répudier (G. II, 161,462).
Mais que va devenir l'hérédité en attendant la décision que prendra l'héritier? Le patrimoine du défunt est assimilé alors à une chose gisant par terre et que personne n'a encore ramassée, her éditas jacet, l'hérédité est jacente. Elle est traitée comme une tes nullius, et nous avons vu qu'à une certaine époque toute personne pouvait en prendre possession et devenir ainsi héritier grâce à Yusucapio pro herede (V. n° 193-1°). De ce que l'hérédité jacente était sans maître, on avait conclu : qu'elle ne pouvait acquérir la possession , puisqu'il lui manque Yanimus; que les esclaves héréditaires ne pouvaient ni acquérir, ni stipuler pour elle, et qu'en cas de
249. — (1) Il fallait, pour que l'esclave fût necessarius , qu'il eût reçu la liberté en vertu d'un acte spontané du maître. Si le maître était tenu de l'affranchir en exécution d'un fidéicommis ou parce qu'il l'avait acquis sous cette condition, l'esclave devenait libre mais n'était pas héritier nécessaire. De même si l'esclave était déjà affranchi au moment où il était institué, il n'était pas non plus héritier nécessaire.
(2) On voit, par la notion même que nous venons de donner de Ykeres necessarius, que cette classe d'héritiers ne se rencontre que dans les successions testamentaires.
dommage causé à une chose héréditaire, il n'y avait pas lieu à Faction en réparation du dommage causé (actio legis Aquili&). Tous ces résultats étaient fâcheux pour l'héritier dont les droits pouvaient ainsi être compromis par une adition tardive. C'est pour les éviter qu'on imagina de traiter l'hérédité comme une personne morale, qui pouvait, par conséquent, acquérir la possession ou la propriété et au profit de qui pouvait naître l'action dé la loi Aquilia. De là le principe : hereditas persoms vice fungitur (22. Dig., De fidej., XLVI,
250. — Adition et répudiation de l'hérédité par F héritier externe.
i°. Adition. — Les formes de l'adition ont varié avec les époques. Dans le droit ancien, l'adition, comme tous les actes juridiques importants, se faisait en forme solennelle. Elle nécessitait l'emploi de paroles sacramentelles prononcées par l'héritier. La formule , telle que nous la rapporte Gaius (G. H, 166), était ainsi conçue : Quod me Publius 7Ïtius testamento suo heredem instituit, eam hereditatem adeo cernoqueW. De là le nom de cretio donné à l'acte d'adition accompli dans ces conditions. Plus tard, on n'exigea plus une adition solennelle. Ici, comme dans d'autres matières, ou se contenta d'une simple déclaration de volonté , nuda voluntas. Enfin , on admit que l'adition résulterait de tout acte de l'hé-
(3) Accarias, t. I, n° 347. Mais les jurisconsultes ne se contentèrent pas de cette fiction. Suivant certains, l'hérédité représentait la personne de l'héritier, personam heredis intérim sustinet (24. Dig., De fidejuss., XLVI, 2). Suivant d'autres, elle représentait le défunt, non heredis personam sed defuncti sustinet (34. Dig., De acq. rer. domin., XLI, 1). C'est cette dernière opinion qui Ta emporté. L'intérêt pratique de cette solution est le suivant. On pouvait , grâce à elle , instituer valablement héritier un servus hereditarius ; il suffirait en effet que le maître défunt eut la factio testamenti (V. n° 227-2°). Avec le principe : hereditas personam heredis sustinet, on risque de ne pas faire une institution valable, car on ignore qui sera l'héritier, et s'il aura la factio testamenti.
250. — (1) Nous ne connaissons pas la formule de l'adition solennelle, telle que devait la prononcer l'héritier ab intestat.
ADITION DE L'HÉRÉDITÉ. 439
ritier impliquant de sa part l'intention de se comporter en maître, par exemple, du fait d'aliéner une chose héréditaire. C'est ce qu'on appelait, pro herede gerere (Ulp., Reg., XXII, 25, 26).
Avant les lois caducaires , l'adition pouvait avoir lieu , dès que la succession était déférée. Mais ces lois, afin d'augmenter les chances de caducité des institutions, décidèrent que l'adition ne pourrait plus avoir lieu qu'après Vapertura tabularum testamentifi).
Jusqu'à quel moment pouvait-on faire adition? Dans le principe aucun délai n'était imparti à l'héritier, qui pouvait délibérer aussi longtemps qu'il le jugeait bon, avant de prendre parti. Mais cette faculté avait l'inconvénient de perpétuer un état d'incertitude préjudiciable aux intérêts d'une foule de personnes : les substitués vulgaires, les légataires, les créanciers. Vusucapio pro herede fut, nous l'avons vu (V. n° 193), un moyen détourné de stimuler les résolutions de l'héritier. Le testateur pouvait aussi, dans le même but, instituer l'héritier cum cretione. Ici l'expression cretio a un sens différent de celui que nous avons vu tout à l'heure. On entend par là un délai, en général de cent jours, imparti à l'héritier à l'effet de délibérer et de se prononcer entre l'adition ou la répudiation.
On distinguait, d'ailleurs , la cretio perfecta et imper fecta. Perfecta, la cretio est accompagnée d'une clause formelle d'exhérédation contre l'héritier qui laisse passer le délai sans faire adition (3). En pareil cas, l'héritier n'avait pas le choix entre les diverses formes d'adition; il devait prononcer la formule solennelle, et il ne pouvait pas se conten-
(2) Les formalités de Vapertura tabularum furent réglées par la loi Julia de vicesima hereditatum (an VI de notre ère) et par des rescrits impériaux postérieurs. L'ouverture et la lecture avaient lieu en présence des témoins qui déclaraient reconnaître leurs cachets. Le testament était ensuite revêtu du sceau de l'autorité publique et déposé aux archives (Paul, Sent., IV, 6 § 1. Dig., Testament, guemadmod. aperiantur, XXIX, 3).
(3) En général , on appelait perfecta toute disposition légale accompagné e de sanction.
ter de manifester, nuda voluntate, son intention d'acquérir ou se borner à faire des actes de gestio pro herede. Pour répudier, il n'avait qu'à laisser passer le délai sans prononcer les paroles solennelles de la cretio. Il résulte de là qu'après une acceptation non solennelle, l'héritier qui laissait passer le délai était néanmoins considéré comme renonçant, et en sens inverse, qu'après avoir manifesté l'intention de répudier, il pouvait encore se raviser et faire l'adition solennelle , pourvu qu'il fût encore dans le délai (G. II, 165, 166, 168). La cretio imperfecta n'était accompagnée d'aucune clause d'exhérédation. En pareil cas, l'héritier, s'il accepte, peut choisir entre les diverses formes d'adition , et s'il répudie ne peut plus revenir sur sa répudiation.
Mais l'institution cum cretione n'était qu'un remède insuffisant aux inconvénients résultant de l'absence d'un délai imposé à l'héritier externe, à l'effet d'opter entre l'adition et la répudiation. En effet, ni les héritiers légitimes, ni les héritiers institués sine cretione, ni les héritiers institués cum cretione imperfecta, n'étaient tenus de prendre parti dans un délai fixe. Le préteur vint combler cette lacune du droit civil. Sur la demande des créanciers héréditaires, il impartissait à l'héritier un délai de cent jours pendant lesquels celui-ci jouissait du jus deliberandi (G. II, 162, 167; 1, § i. Dig., De jure deliberandi, XXVIII, 8). Durant ce temps, l'héritier n'était pas tenu de se prononcer, et ce qui est corrélatif, ne pouvait être poursuivi par les créanciers. S'il laissait s'écouler le délai, sans prendre parti, il était, comme en cas de cretio perfecta, exclu de l'hérédité. Le fait par lui de n'avoir pas accepté, prouvait qu'il avait voulu rester dans la situation qu'il avait auparavant, et, par conséquent, être traité en extraneus.
Sous Justinien, l'emploi de la cretio a été abandonné. L'adition a lieu nuda voluntate ou à la suite d'actes de gestion pro herede. Aussi les intéressés, créanciers, légataires ou l'héritier lui-même, peuvent-ils s'adresser au magistrat à l'effet de faire déterminer par lui un délai pour délibérer.