EFFETS DE L'ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ. H
Ce délai est fixé à neuf mois, passé lesquels l'héritier est considéré comme acceptant. Cette décision aboutit, en somme, à faire un héritier nécessaire de tout héritier externe qui a laissé passer le délai du jus deliberandi. Elle enlève donc à l'héritier extraneus les avantages qui découlent naturellement du caractère de sa vocation (22, § 13, 14. Cod., De juredelib.,Vl,30)W.
Le droit de faire adition est exclusivement personnel à l'héritier appelé. Si donc cet héritier vient à mourir avant de s'être prononcé, sa vocation ne passe pas à ses héritiers. N'ayant rien acquis encore, il ne peut rien transmettre : hereditas non adita non transmittitur. Mais, sous Justinien, on admit que tout héritier qui mourrait intra annum sans avoir pris parti , transmettrait à ses héritiers le droit de faire adition à sa place.
2°. Répudiation. — Comme Tatiition, la répudiation peut être expresse ou tacite. A l'époque classique, elle est tacite lorsque l'héritier institué cum cretione perfecta, a laissé s'écouler le délai sans prononcer la formule solennelle de l'adition, ou lorsqu'ayant le / us deliberandi l'héritier n'a pas pris parti dans le délai que lui a donné le préteur. Dans tous les autres cas, la répudiation doit être expresse, et elle résulte alors d'une simple déclaration de volonté, nuda voluntas (G. II, 169). Sous Justinien, la répudiation est toujours expresse. Il n'y a plus en effet de cretio perfecta, et, d'autre part, lorsque l'héritier a obtenu \ejus deliberandi et a laissé passer le délai sans prendre parti, il est, nous l'avons vu , considéré comme acceptant.
251. — Effets de l'acquisition. — Que l'acquisition soit forcée ou volontaire, qu'elle ait lieu au profit d'un héritier testamentaire ou ab intestat, elle produit toujours les effets suivants : 1° Tous les biens du défunt sont transmis à l'héri-
(4) H est à noter, comme on le verra plus loin, qu'en créant le bénéfice d'inventaire, Justinien a restreint l'application du jus deliberandi, ces deux bénéfices étant désormais incompatibles (V. n° 252).
tier, en sorte que les deux patrimoines , celui du défunt et celui de l'héritier se confondent en un seul. Cette acquisition se réalise par la seule force de la loi , sans que l'héritier soit obligé d'appréhender matériellement tout ou partie des choses héréditaires W. 2° Comme conséquence de cette successio in universum jus , l'héritier est tenu de l'acquittement des dettes de la succession , de l'entretien des sacra privata et de l'accomplissement des dernières volontés du défunt. Ces effets étaient irrévocables. Une fois acquise, la qualité d'héritier était indélébile, ce qu'on exprime par la maxime : semel hères, semper hères (88. Dig., De hered. inst-, XXVIII, 5). Aussi l'héritier ne pouvait-il pas, jure civili, faire rescinder l'acquisition par lui réalisée , en invoquant l'erreur, la violence, la lésion. Mais le préteur venait au secours de l'héritier en lui accordant en pareil cas le bénéfice de la restitutio in integrum.
La confusion des patrimoines qui résulte de l'acquisition de l'hérédité pouvait porter préjudice à trois catégories de personnes : 1° A l'héritier lui-même, lorsque les biens héréditaires étaient insuffisants pour acquitter les dettes de la succession, ce qui obligeait l'héritier à les payer de suo; 2° Aux créanciers personnels de l'héritier, lorsque l'hérédité était insolvable, car alors ils étaient obligés de subir le concours des créanciers héréditaires; 3° Aux créanciers héréditaires, lorsque l'hérédité solvable était acquise par un héritier insolvable, ce qui les obligeait à concourir avec les créanciers personnels de l'héritier (2). Le droit civil et le droit prétorien
251. — (1) L'héritier ne succède cependant à la possession du défunt, qu'après avoir lui-même accompli un acte d'appréhension (23, pr. Dig., De aeq. vel am. poss., XLI, 2; 1, § 15. Dig., Si ù qui testam, XL VII, 4). Il n'y a pas à distinguer à cet égard entre les héritiers externes et les héritiers nécessaires. Nous rejetons par conséquent l'opinion qui a été proposée par Dubois, La saisine héréditaire en droit romain. Nouv. Rev. histor. de droit, t. V. et suivant laquelle les héritiers nécessaires [sui et neoessarii, et necessarii) continueraient de plein droit la possession du défunt. Dans notre sens, V. Accarias, t. 1, n° 243, 4°édit., p. 613, note 3.
(2) Accarias , t. I , n° 345.