BÉNÉFICES D'ABSTENTION, DE BONORUM SEPARATIO, ETC
essayèrent de remédier à ces conséquences fâcheuses en accordant aux héritiers et aux créanciers héréditaires différents bénéfices, dont plusieurs ont passé du droit romain dans le droit moderne.
252. — 1°. Bénéfices accordés aux héritiers : Jus abstinendi, Bonorum separatio, Bénéfice ^inventaire.
Jus abstinendi. — C'était aux héritiers nécessaires que Ton devait tout d'abord songer, puisqu'ils ne pouvaient répudier l'hérédité, même lorsqu'ils la savaient mauvaise. Aux sui et necessarii, le préteur accorda le bénéfice d'abstention , jus abstinendi [G. II, 158; Ulp., Reg., XXII, 24). Il suffisait, pour jouir de ce bénéfice, de déclarer devant témoins son intention de s'abstenir, mais à condition de ne point s'immiscer dans la succession et de n'en divertir aucun objet. L'héritier qui usait du bénéfice d'abstention échappait à l'obligation de payer les dettes héréditaires de suo, et si les créanciers faisaient vendre les biens en masse, l'infamie attachée à la bonorum venditio lui était épargnée et retombait sur la mémoire du défunt. Toutefois, en vertu du principe semel hères semper hères (V. n° 251), celui qui usait du jus abstinendi conservait le titre d'héritier, ce qui lui permettait de revenir sur son abstention , tant que les biens n'avaient pas été vendus, et de prendre en tout cas ce qui restait de la succession, les créanciers héréditaires une fois désintéressés (!).
Bonorum separatio. — Quant aux esclaves heredes necessarii, le préteur les autorise à lui demander la bonorum separatio avant de s'être immiscés dans les biens du défunt. Par là, la confusion des patrimoines est évitée. L'héritier n'est pas tenu sur son propre patrimoine de l'acquittement des dettes héréditaires, et les créanciers de la succession ne peuvent se faire payer que sur la masse des biens laissés par le défunt, qui se trouvent ainsi séparés de ceux de l'héritier (G. II, 155; 1, § 18. Dig., Desepar., XLII, 6).