BÉNÉFICE D'INVENTAIRE
faut de convention entre les créanciers et l'héritier, celui-ci restait toujours tenu ultra vires successionis. Ce qui sans doute avait fait hésiter à accorder à tout héritier le droit de ne payer les dettes que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli, c'était la crainte que l'héritier ne dissimulât une partie de l'actif héréditaire pour le soustraire aux poursuites des créanciers. Justinien , en établissant le bénéfice d'inventaire, trouva le moyen de concilier à cet égard les intérêts légitimes des créanciers et la faveur due à l'héritier (22. Cod., Dejuredelib., VI, 30) (3).
Pour jouir du bénéfice d'inventaire, l'héritier doit faire immédiatement adition. Justinien n'admet pas qu'il puisse avoir droit à ce bénéfice et recourir en même temps au jus deliberandi (V. n° 250, note 4). Il doit procéder à l'inventaire dans le délai de trente jours , à partir du moment où il a eu connaissance de la délation, et cet inventaire doit d'ailleurs être terminé après trois mois. Cet acte, destiné à établir la consistance de l'actif et à empêcher tout divertissement de la part de l'héritier, doit être dressé en présence de tabularii. L'inventaire a pour effet de maintenir séparés le patrimoine du défunt et celui de l'héritier, et de faire obstacle à la confusion des deux masses de biens. L'héritier n'est tenu de payer les dettes que jusqu'à concurrence de l'actif ainsi constaté. Si donc l'actif est inférieur au passif, ce sont les créanciers qui supportent la perte , l'héritier ne pouvant pas être
et les ennuis d'une liquidation sans compensation aucune (32. Dig., Mandati, XVII, 1). Aussi l'héritier pouvait-il proposer aux créanciers de faire adition, mais à condition qu'ils se contenteraient d'un simple dividende. Cette convention était conclue entre l'héritier et l'assemblée des créanciers réunis sous la présidence du magistrat. La décision de la majorité faisait loi et s'imposait aux créanciers dissidents ou absents (7, § 17; 8; 9; 10, pr. Dig., De pact., II, 14). L'héritier ne courait donc plus le risque d'être poursuivi pour le tout par un créancier qui n'aurait pas consenti à cet arrangement, et d'autre part il avait toute chance de conserver quelque chose de l'actif (V. analogie , art. 516 G. comm.).
(3) Du droit de Justinien le bénéfice d'inventaire a passé dans notre ancien droit coutumier, et de là dans le Gode civil. Viollet , Précis de l'histoire du droit français, p. 713 (G. civ., art. 793 et suiv.).
tenu sur ses biens personnels. Si l'actif est supérieur au passif, l'excédant appartient à l'héritier (*)■.
253. — 2°. Bénéfice accordé aux créanciers héréditaires. Séparation des patrimoines. — Un débiteur est toujours libre d'aggraver son insolvabilité en contractant de nouvelles dettes. Par conséquent, les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent éviter le préjudice que leur fait subir l'acceptation de l'hérédité lorsqu'elle est grevée de dettes supérieures à l'actif. La seule ressource que leur assure en pareil cas le droit commun , c'est l'exercice de l'action paulienne lorsqu'il y a eu fraude de l'héritier.
Plus favorable est la situation des créanciers héréditaires dont les droits se trouvent compromis par l'adition d'un héritier insolvable. Sur leur demande, le préteur leur accordait un bénéfice spécial, la séparation des patrimoines, separatio bonorum (0. L'effet de ce bénéfice était de leur donner le droit d'être payés sur l'actif héréditaire avant les créanciers personnels de l'héritier (i, § i. Dig., De séparât., XLH, 6). La même faveur pouvait être réclamée par les légataires. En revanche, les créanciers personnels de l'héritier passaient avant les créanciers du défunt sur les biens de l'héritier. Ainsi, les biens du défunt et ceux de l'héritier formaient deux masses distinctes, deux patrimoines séparés, sur lesquels chaque classe de créanciers se payait à part et par préférence.
Restent deux questions. i° Si les créanciers héréditaires n'absorbaient pas tout l'actif, à qui appartenait le surplus? Il revenait à l'héritier et , par suite , était le gage de ses créanciers personnels. A cet égard, il n'y avait aucun doute. 2° Mais si les créanciers héréditaires n'ont pas été totalement désintéressés , peuvent-ils , revenant aux biens personnels de l'héritier, prendre ce qui reste de ces biens , une fois les créan-
(4) A dde Accarias , t. I, n° 35i.
253. — (1) Telle est l'origine de la séparation des patrimoines du droit français (V. art. 878, 2111 G. civ.).