i) Adde, Accarias, t. I, n
(2) La collatio n'est pas imposée à ceux des successeurs qui viennent à la succession par la bonorum possessio secundum tabulas, ou par les autres bonorum possessions.
(3) Hic titulus, dit Ulpien, manifestam habet xquitatem, cum cnimprmtor ad bonorum possessionem contra tabulas emancipatos admittat participesque faciat cum his qui sunt in potestate bonorum paternorum, consequens esse credidit, ut sua quoque bona in médium conférant (1 , pr. Dig., De collât., XXXVII, 6).
de la collatio bonorum (4, pp. Dig., De collât., XXXVII, 6; Coll. leg. Mosaic, t. XVI, ch. 7, § 2).
La collatio était due par tout émancipé venant à la succession ab intestat par la bonorum possessio unde liberi, ou à la succession contra-testamentaire , par la bonorum possessio contra tabulas. Si donc l'émancipé venait dans l'ordre des cognats par la bonorum possessio unde cognati, ou comme héritier testamentaire en vertu de- la bonorum possessio secundum tabulas, il ne devait pas la collatio.
La collatio ne pouvait profiter qu'aux sui, et elle ne pouvait être exigée par eux qu'autant que le concours des émancipés avait pour effet de leur porter préjudice (1, § 5. Dig., De collât., XXXVII, 6). Aussi, n'était-elle pas due par l'émancipé aux autres émancipés venant en concours avec lui* De même , l'émancipé , que le préteur admettait en concours avec ses propres enfants restés en puissance (disposition de l'Édit de conjungendis) , ne devait la collatio qu'à ces derniers, et non aux autres sui, auxquels sa présence ne nuisait en rien (V. n° 237-1° et note i). Ajoutons que les sui n'étaient recevables à exiger la collatio qu'après avoir demandé et obtenu la bonorum possessio unde liberi ou contra tabulas. C'est là une des raisons qui explique l'intérêt qu'avaient les héritiers du droit civil à ne point se contenter du titre d'Aeredes, et à se présenter comme bonorum possessoresi*).
Quant aux biens qui devaient faire l'objet de la collatio, c'étaient tous ceux qui, sans l'émancipation, auraient été acquis au pater. Aussi n'était-elle pas applicable aux biens qui, pour un suus, auraient constitué un peculium castrense. De même on en exemptait les biens que le fils avait reçus à titre de dot, ces biens devant rester entre ses mains pour subvenir aux charges du mariage. A part ces exceptions , la collatio portait donc sur tout le patrimoine de l'émancipé tel
(4) On a vu plus haut (V. n» 255, note 2) , que les héritiers du droit civil trouvaient encore dans le titre de bonorum possessores l'avantage de pouvoir user de l'interdit quorum bonorum, ce qui les dispensait d'intenter la p€titio hereditatis.