‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 175 sur 221 · COLLATIO DOTIS · texte numérisé non relu

COLLATIO DOTIS

qu'il se comportait au jour du décès, mais déduction faite des dettes.

L'émancipé ne devait la collatio qu'après avoir obtenu la bonorum possessio, et comme une conséquence de celle-ci. La collatio n'était donc pas une condition préalable de l'octroi de la bonorum possessio . Elle s'opérait re, soit en nature, soit en moins prenant, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, en précomptant sur la part de l'émancipé la valeur des biens soumis à la collatio. A défaut de cette collatio re, l'émancipé devait s'engager par voie de promesse , garantie par fidéjusseurs (satisdatio) à con ferre bona in médium.

2°. Collatio dotis. — La fille émancipée qui se mariait était obligée de faire collatio de la dot qu'elle avait reçue soit de son père, soit d'un tiers. Il n'y avait là qu'une application pure et simple de la collatio emancipati. Mais devaitil en être de même pour la dot constituée à la fille restée en puissance? Les principes mêmes de la collatio s'y opposaient, car la fille venait à la succession de son père en qualité de sua, et on vient de voir que les sui ne doivent jamais conferre.

Toutefois, lorsque la dot était fournie par le père (dot profectice), ce résultat était peu équitable. Les biens composant la dot avaient, en effet, été distraits du patrimoine paternel, dans lequel ils ne devaient plus rentrer, puisque la dot était restituable à la femme elle-même au jour de la dissolution du mariage!5). Il se trouvait donc que la fille avait été dotée au détriment des autres héritiers. Aussi Antonin le Pieux décida-t-il que, désormais, la fille ne pourrait venir prendre sa part de la succession paternelle qu'à charge de conferre dotem (1, pr. Dig., De dot. coll., XXXVII, 7). Il en était ainsi, aloçs même que la fille n'avait pas demandé la bonorum possessio unde liberi ou contra tabulas, et s'était présentée uniquement en vertu de son titre à'heres sua.

(5) Le pater n'avait droit à la restitution de la dot profectice qu'au cas où le mariage était dissous par le prédécès de la femme (6, pr. Dig., De jure dotium, XXIII, 3).

Cette collatio dotis différait donc, à deux points de vue, de l'ancienne collatio emancipati. D'abord elle était due par un héritier sien. En second lieu, elle faisait entrer dans la masse successorale des biens qui y figuraient autrefois et qui en avaient été distraits au profit de la fille dotée. La collatio constituait donc ici un véritable rapport. Enfin, plus tard, un rescrit de Gordien vint décider que la fille dotée, émancipée ou non , devait opérer la collatio de la dot profectice, non seulement au profit des sui, mais, en outre, au profit des émancipés (4. Cod., De collât., VI, 20). A ce nouveau point de vue, la collatio dotis se séparait donc de la collatio emancipati.

Par analogie, l'obligation de conferre dotera fut imposée à la fille in potestate qui avait reçu une dot adventice , bien que, dans cette hypothèse, il n'y eut plus les mêmes raisons d'équité pour exiger la collatio, qu'au cas de dot profectice. Seulement la collatio continua ici à n'être due qu'aux sui seulement.

3°. Réaction de la théorie de la collatio dotis sur la théorie de la collatio emancipati. État du droit sous Justinien. — Les innovations admises en matière de collatio dotis devaient réagir sur la théorie de la collatio emancipati, et les changements qui s'étaient opérés dans la constitution de la famille romaine achevèrent de hâter cette transformation. D'une part, en ce qui concerne les biens soumis à la collatio, on tendait à se montrer moins rigoureux qu'autrefois. Les sui, en effet, étaient devenus propriétaires de pécules adventices qu'ils n'étaient pas tenus de conferre. Il était donc équitable que les émancipés fussent traités de la même façon à l'égard des biens qu'ils ne tenaient pas de leur père. D'autre part, la collatio n'était possible jusqu'alors que dans la succession d'un ascendant mâle, et n'était imposée qu'aux seuls descendants per masculos. Mais une constitution du Bas-Empire décida que tout descendant devrait rapporter la dot ou la donation ante nuptias par lui reçue de l'ascendant de l'un ou de l'autre sexe à la succession duquel il venait prendre part

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