‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 176 sur 221 · COLLATIO SOUS JUSTINIEN · texte numérisé non relu

COLLATIO SOUS JUSTINIEN

Ainsi se dessinait une théorie nouvelle qui s'éloignait de plus en plus des principes qui avaient servi autrefois de base à l'institution prétorienne de la collatio (*). Ce fut Justinien qui mit la dernière main à cette réforme. Les règles de la collatio dans la législation de ce prince peuvent se résumer ainsi : 1° Sont soumis à la collatio tous les descendants, émancipés ou non, venant ab intestat, ou en vertu d'un testament, à la succession d'un ascendant quelconque. Toutefois, le défunt peut avoir dispensé le descendant de l'obligation de faire la collatio. 2° La collatio est due à tous les héritiers sans distinction. 3° Elle doit porter sur tous les biens que le successible a reçus à titre gratuit du défunt, de façon à rétablir ainsi entre les héritiers l'égalité que le défunt est présumé n'avoir pas voulu rompre. Ainsi elle aura pour objet la dot profectice, la donation ante nuptias, et même la donation entrevifs, lorsque du moins le donateur a exigé qu'elle fût l'objet delà collatio^). La collatio ne s'applique donc plus aux biens qui ne proviennent pas du père. Les bona castrensia et quasi castrensia, déjà autrefois exempts de la collatio, et avec eux les- bona adventitia en sont affranchis (19, 20, 21. Cod., De collât., VI, 20; Nov., XVIII, ch. 6).

La collatio du droit nouveau s'inspire donc de la même pensée d'équité que la collatio emancipati. Mais elle la généralise et l'applique à tous les enfants venant à n'importe quel titre à la succession de leurs ascendants. En même temps, la portée de la collatio se restreint aux biens sortis du patrimoine du père, en sorte qu'elle est toujours un rapport imposé au successible en vue de maintenir entre lui et les autres successibles la plus parfaite égalité. C'est avec ces caractères que le principe du rapport a été consacré dans notre loi moderne (V. art. 843 et suiv. C. civ.) (*).

(2) Sic Accarias , t. I , n° 455.

(3) La donation entre-vifs doit également être rapportée à la masse , lorsque l'enfant donataire concourt avec un descendant obligé de con ferre une dot, une donation amXe nuptias.

(4) Toutefois , le rapport n'a lieu dans notre droit qu'au cas de succession

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