‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 178 sur 221 · DÉFAUT D ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ · texte numérisé non relu

DÉFAUT D ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ

mento. Donnons quelques détails indispensables sur cette incapacité d'une nature toute spéciale, en faisant remarquer, d'ailleurs, qu'elle s'applique aussi bien à l'acquisition des legs qu'à celle de l'hérédité.

Le jus capiendi ne doit pas être confondu avec la factio iestamenti passive, qui n'est autre chose que la capacité d'être institué héritier ou gratifié d'un legs (V. n* 227-2°). Le jus capiendi constitue, pour celui qui est valablement institué ou gratifié d'un legs, le droit de recueillir le bénéfice de l'institution ou du legs, capere ex testamento. De là résulte qu'une personne peut, malgré qu'elle ait la factio testamenti passive, être néanmoins privée du jus capiendi. D'ailleurs, c'est au jour de l'acquisition seulement qu'il fallait se placer pour savoir si l'institué ou le légataire avaient le jus capiendi y tandis que la factio testamenti devait exister au jour de la confection du testament. D'autre part, la personne gratifiée qui n'avait pas le jus capiendi, jouissait d'un certain délai à l'effet de l'obtenir. Enfin, la disposition faite au profit d'une personne privée du jus capiendi n'était pas nulle, mais la loi en attribuait le bénéfice à d'autres personnes qu'elle appelait à la recueillir au lieu et place de Tincapable (V. n° 259).

Ces règles nouvelles furent introduites dans le droit civil par la loi Junia Norbana et par les célèbres lois Julia et Papia Poppœa.

La loi Junia, qui créa la classe des affranchis latins juniens, leur reconnut la capacité d'être institués ou désignés comme légataires, mais désireuse de leur faire une situation moins favorable que celle des affranchis citoyens, elle les priva du jus capiendi (V. n° 69). Quant aux deux autres lois, qui datent de l'époque d'Auguste, elles furent inspirées par le désir d'apporter un remède à la diminution croissante de la population ingénue. La décadence des mœurs éloignait de plus en plus les Romains des juste nuptix; le nombre des naissances légitimes allait en s'affaiblissant, et la cité risquait de ne plus être peuplée que d'affranchis et d'étrangers.

Auguste, qui se posait volontiers en restaurateur des antiques traditions nationales, voulut remettre en honneur le mariage légitime et encourager les citoyens à donner des enfants à l'État. En vue de ce résultat, on imagina de réglementer à nouveau la capacité en matière de dispositions testamentaires. On décida, d'une part, de punir le célibat ou la stérilité par une incapacité complète ou partielle de recueillir le bénéfice des dispositions testamentaires. D'autre part, on chercha à récompenser la paternité légitime, en attribuant à ceux qui auraient des enfants le bénéfice des dispositions qui échappaient aux personnes déclarées incapables par la loi. Tel fut l'objet des lois Julia et Papia Poppœa, appelées aussi leges caducariœ, ou encore leges nov& (2). Pour le moment nous n'avons à indiquer que les incapacités qui résultent de cette législation nouvelle. Elles sont ou totales ou partielles. Sont frappés d'une incapacité totale, ceux qui ont désobéi au vœu de la loi en ne contractant pas des juste nuptiœ, et qu'on appelle cœlibes. Telle fut la disposition de la loi Julia (G. II, lil). Il en est de même des Latins Juniens aux termes de la loi Junia. Sont sous le coup d'une incapacité partielle (non solidicapaces), ceux qui, étant mariés légitimement, n'ont pas au moins un enfant légitime vivant ou conçu. Ces personnes, appelées orbi, ne peuvent, d'après la disposition de la loi Papia, que recueillir la moitié de la disposition qui les concerne (G. II, 286') (3). Ces divers incapables jouissaient d'ailleurs d'un délai de cent jours pour se mettre en règle avec les exigences des lois. Si dans ce délai

(2) La première de ces lois dans l'ordre historique est la loi Julia, ordinairement désignée sous le nom de lex Julia de maritandis ordinibus, a raison de 1 objet dont s'occupait son premier chapitre (V. n° 86-3°, 4°). On n'est pas d'accord sur la date de cette loi. Quant à la loi Papia Poppxa, eUe est de l'an 762, U. C, sous le consulat de M. Papius Mutilus et Q. Poppseus Secundus. Accarias, t. IT n°* 372 et suiv.; Machelard, Dissertation sur Vaccroi*sement, pp. 41 et suiv.

(3) Il résulte de la rubrique du titre XIII des Regulx d'Ulpien , que parmi les personnes incapables figurait aussi le solitarius pater, lequel était probablement le veuf avec enfants.

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