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DEFAUT D'ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ

les cœlibes contractaient des justas nuptiœ, si les Latins Juniens acquéraient la cité, si les orbi avaient un enfant, l'incapacité de recueillir cessait. Certaines personnes avaient d'ailleurs été dispensées de l'application des leges caducariae, soit à raison de leur âge, soit à cause de leur proche parenté avec le défunt, soit pour des motifs de convenance. Ces personas exceptas font donc partie des solidi capaces, c'est-à-dire de ceux qui avaient le droit de recueillir la totalité de l'institution ou du legs fait à leur profit W.

II. Causes du défaut <T acquisition de la Bonorum possessio. — Les causes qui empêchaient l'acquisition de la bonorum possessio étaient la mort du bonorum possessor avant d'avoir demandé et obtenu la bonorum possessio, la perte par lui de la liberté ou de la cité survenant avant l'acquisition , la répudiation expresse ou tacite de la bonorum possessio, enfin, en cas de bonorum possessio secundum tabulas , le défaut chez l'institué du jus capiendi, les lois caducaires étant applicables aussi bien aux bonorum possessiones qu'aux hérédités.

258. — Effets du défaut d acquisition de Vheteditas et de la bonorum possessio. — Nous avons à rechercher maintenant quels sont les effets produits par le défaut d'acquisition de la succession, et cela quelle que soit la cause qui empêche la personne à qui elle est déférée de venir recueillir le bénéfice de sa vocation (*).

(4) Les personx excepte, à raison de l'âge, sont les hommes mineurs de 25 ans et les femmes mineures de 20 ans, lesquels échappaient aux incapacités du célibat et de Y or bit as. Il en était de même des hommes au-dessus de 60 ans et des femmes au-dessus de 50 ans.

Les parents qui figuraient au nombre des persona exceptx étaient précisément tous ceux que le préteur appelait à la bonorum possessio unde cognati, c'est-à-dire tous les cognats du testateur jusqu'au VIe degré , et au VII0 les sobrina, sobrinave nati {Vat. frag., §§ 216-217).

Enfin, les femmes veuves avaient , en vertu de la loi Papia, un délai de deux ans depuis la mort de leur mari , et les femmes divorcées , un délai de 18 mois depuis le divorce pendant lequel elles étaient dispensées d'obéir aux lois caducaires (Ulp., Reg., XIV).

258. — (1) Les effets que nous allons décrire sont la conséquence de toute

Les effets du défaut d'acquisition de la bonorum possessio, peuvent se résumer ainsi qu'il suit : Si plusieurs personnes sont appelées ensemble à la bonorum possessio, et qu'une d'elles ne puisse ou ne veuille en profiter, sa part accroît aux autres, suivant les mêmes règles qu'entre cohéritiers. S'il n'y a qu'un seul bonorum possessor qui soit appelé, sa défaillance donne lieu à la successio graduum lorsqu'elle est admise, sinon à la successio ordinam.

Quant aux effets du défaut d'acquisition de l'hérédité déférée en vertu du droit civil, ils se réalisent dans deux cas bien distincts dont le second seul nécessitera des explications détaillées. Le premier est celui où la succession est déférée à une seule personne. Si alors la délation a lieu à la suite d'un testament, le défaut d'acquisition de la part de l'institué donne ouverture à la substitution vulgaire s'il y en a une, sinon à la succession ab intestat. Que s'il s'agit d'une succession ab intestat, à défaut de l'héritier appelé, la succession sera déférée aux héritiers qui doivent venir dans l'ordre suivant. Plus complexe est la situation, lorsque plusieurs personnes sont appelées simultanément à recueillir une même succession testamentaire ou ab intestat. En cas de défaillance d'un des héritiers, que va devenir sa part? C'est à cette question que répond la théorie de l'accroissement. Cette théorie a passé par des transformations qu'il est nécessaire d'examiner successivement,

1°. De r accroissement dans le droit antérieur aux lois caducaires. — Tout héritier est successeur in universum jus defuncti, et par suite il a droit virtuellement à la totalité de l'hérédité. Mais la présence d'autres héritiers ayant des droits égaux aux siens restreint nécessairement sa part, de même que sa présence restreint dans les mêmes proportions celle des autres : concursu partes fiunt (80. Dig., De

circonstance à la suite de laquelle l'héritier fait défaut, soit qu'il s'agisse, comme au n° 257, des causes qui font obstacle à l'acquisition d'une hérédité régulièrement déférée à un héritier capable , soit qu'il s'agisse des causes qui empêchent la délation au profit de l'héritier.

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légat. , 3°, XXXII). Que si l'un des cohéritiers vient à faire défaut, les autres voient leur part s'accroître de ce que le défaillant n'a pas recueilli. On dit alors qu'ils jouissent du jus accrescendi. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ils ne réalisent pas à proprement parler une acquisition; ils ne sont pas les ayants-cause du défaillant. En réalité ils ne font que recouvrer ce qui leur appartient en vertu de leur vocation éventuelle au tout; c'est leur droit, jusqu'alors limité par celui du cohéritier qui tend à reprendre son amplitude normale, de telle façon qu'il y a pour eux plutôt jus non decrescendi que jus accrescendi.

Cette vocation au tout qui est la raison d'être de l'accroissement, provient dans les hérédités ab intestat de la volonté de la loi qui, appelant ensemble plusieurs héritiers, leur donne éventuellement droit à tout le patrimoine. Dans les hérédités testamentaires, la vocation au tout dérive de la volonté expresse ou présumée du testateur. Lorsqu'en effet le testateur a institué simultanément plusieurs héritiers, sans désignation de parts, sa volonté de les appeler éventuellement à la totalité est expresse. Elle est présumée dans les deux cas suivants :

i° Le testateur a opéré lui-même la division de son hérédité en quotes-parts qu'il a attribuées à ses divers héritiers : Primus hères esto ex dimidia parte, Secundus hères esto ex altéra dimidia parte. Nous savons qu'en pareil cas si l'un des cohéritiers fait défaut, sa part accroît à l'autre, par application de la règle : Nemo partira testatus, etc. (V. n° 224). Or, on a vu que cette règle est fondée sur une présomption de volonté du défunt.

2° Après, avoir divisé son hérédité en un certain nombre de parts, le testateur a appelé plusieurs héritiers à recueillir l'une d'elles sans la diviser entre eux : Primus hères esto ex dimidia parte; Secundus et Tertius heredes sunto ex altéra dimidia parte. Si Secundus fait défaut, sa part vacante accroîtra, non à Primus et à Tertius, mais à Tertius seul, qui a été associé à Secundus. Cette fraction d'hérédité pour

laquelle Secundus et Tertius ont été conjuncti joue le rôle d'une petite hérédité à part , et à l'égard de laquelle se passe ce que nous avons dit de l'hérédité entière. Cette préférence au proût du conjunctus se justifie donc par une présomption de volonté. On pense que le testateur en associant ainsi deux héritiers pour une quote-part d'hérédité, a donné à chacuQ vocation éventuelle à la totalité de cette quote-part. Ce mode de groupement des cohéritiers s'appelait conjunctio re. Il pouvait être réalisé de deux façons différentes : re et verbis, lorsque, comme dans l'exemple que nous venons de donner, il résultait d'une disposition unique formulée en une seule phrase; re tantum, lorsque la conjunctio résultait d'une disposition formelle exprimée dans deux phrases distinctes : Primus ex parte dimidia hères esto; Secundus ex parte di~ midia hères esto; Tertius ex parte qua Secundum heredum instituo, hères esto (142. Dig., De verb. signif., L, 16).

Effets de l'accroissement. — Les règles suivant lesquelles s'opérait l'accroissement dérivent toutes de l'idée que nous avons indiquée plus haut , à savoir que la vocation de l'héritier appelé à une part défaillante n'est qu'une extension de sa vocation primitive.

1° L'accroissement était forcé, c'est-à-dire qu'il avait lieu sans que l'héritier eût à l'accepter, et même malgré sa volonté, etiam invito (53, § 1. Dig., De acq. vel omitt. hered., XXIX, 2) (3).

2° L'accroissement ne s'opère pas en considération de la personne du cohéritier, il n'a lieu quïw rem, au profit de la part qu'il est appelé à recueillir. C'est ce qu'on exprime en disant qu'il a lieu portionis portioni et non partionis personse. C'est ainsi que si de deux héritiers l'un fait adition puis vient à mourir, et si ensuite l'autre répudie, la part de

(3) Si donc la vacance se produisait après que l'héritier avait déjà réalisé l'acquisition de sa part, l'accroissement avait lieu à son profit sans qu'il put en refuser le bénéfice. Si la vacance avait lieu avant, l'héritier était tenu d'accepter ou de répudier à la fois et sa part et celle qui était venue s'y joindre par accroissement.

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ce dernier ira par accroissement aux héritiers du premier, qui, cependant, n'étaient pas personnellement appelés à en profiter. Mais comme ils recueillent la part de leur auteur, ils ont droit à toutes les augmentations qui viennent grossir cette part.

3° Le bénéfice que les héritiers retirent de l'accroissement est proportionnel aux parts qu'ils recueillent jure proprio, car c'est dans cette mesure que la succession a été répartie entre eux par la loi ou par le défunt (*).

4° L'accroissement entraînait obligation pour l'héritier de contribuer aux charges héréditaires, dettes, legs, fidéicommis, dans la proportion de la totalité de ce qu'il recevait par l'effet combiné de sa vocation personnelle et de l'accroissement. Mais les charges imposées personnellement, nominatirriy au défaillant , ne grevaient pas l'héritier recueillant par accroissement la part de ce dernier. C'est en ce sens qu'on dit que l'accroissement a lieu sine onere.

259. — 2*. De l accroissement sous le régime des lois caducairesW. — Les lois caducaires devaient nécessairement modifier, par contre-coup , cette théorie si bien faite de l'accroissement entre cohéritiers. Les le g es novae ayant augmenté le nombre des cas où les institutions manquent leur effet, il y a lieu d'examiner quelles sont, sous l'empire de cette législation, les hypothèses où il y a lieu à accroissement, et en même temps de rechercher si l'accroissement avait lieu d'après les mêmes principes qu'autrefois (2). Justinien nous rapporte que les institutions défaillantes avaient été divisées en trois catégories : pro non scriptis, caduca, in causa caduci (i, § 2. Cod., De cad. toll., VI, 51).

1°. Pro non scriptis. — On entendait par là toutes institu-

(4) Nous avons vu, cependant, qu'il y avait exception pour le cas d'un conjunctus qui a droit , avant tous autres , à la part défaillante.

259. — (i) Accarias, t. I, n<>« 374, 375. Ortolan, t. I, n°» 369 et suiv.

(2) Mais les lois caducaires n'ayant trait qu'aux jus capiendi ex testamento n'ont modifié les règles de l'accroissement qu'à l'égard des héritiers testamentaires.

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tions s adressant à des personnes dont l'incapacité existait au jour même de la confection du testament. Elles restaient soumises aux règles de l'accroissement ancien. Mais pour pouvoir bénéficier du jus accrescendi, les héritiers ne devaient pas être privés du jus capiendi.

2°. Caduca. — Ce sont toutes les institutions qui, valables en droit, ne manquent leur effet, cadunt, que par suite des exigences des leges novae. Telles sont, par conséquent, les institutions qui sont adressées à un héritier qui est mort ou a perdu la factio testamenti dans le temps qui s'écoule entre le décès et Yapertura tabularum. On a vu, en effet (V. n° 250), qu'afin de multiplier les chances de caducité des institutions, les lois caducaires avaient décidé qu'on ne pouvait faire adition qu'après Yapertura tabularum testamenti, en sorte que Théritier devait encore être vivant et capable à cette époque. De même sont caduca les dispositions faites au profit des Latins Juniens, des cœlibes, des orbi (Ulp., Reg., XVII, 4). Mais que devenaient les parts caduques? C'est ici qu'on retrouve la contre-partie des dispositions de déchéance édictées par les lois caducaires. Afin d'encourager la paternité légitime, ces lois attribuent les caduca à ceux des héritiers ou légataires désignés par le testament, qui ont la qualité de patres, qui in eo testamento liberos habent (G. II, 206, 286a) (3). C'est pour cela que ces parts caduques étaient appelées prœmia patrum. Par pater les lois caducaires entendaient celui qui était marié ou dispensé de l'être par son âge, et qui avait au moins un enfant légitime vivant ou conçu. Ne s'inspirant que du désir de favoriser le développement de la population , le droit nouveau ne se préoccupe que du fait de la paternité , et non de l'existence du droit de puissance! Par suite, les enfants donnés en adoption comptent, non au père adoptant, mais à leur père naturel, et les enfants émancipés font également obtenir au père émancipateur les

(3) Telles étaient probablement les expressions dont s'étaient servies les loi< caducaires pour désigner les patres.

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avantages réservés m patres. Mais les leges novœ ne s'étaient pas affranchies à tous égards des idées anciennes sur la constitution de la famille. C'est ainsi qu'on ne traitait pas comme pater celui qui n'avait que des nepotes ex filia, et que, suivant toule probabilité, les femmes ne pouvant pas être considérées comme patres, n'étaient pas appelées à recueillir le bénéfice des caduca.

Voici maintenant comment était réglée la dévolution des caduca. 1° Ils étaient attribués d'abord aux cohéritiers conjuncti (re et verbis ou re tantum), pourvu, bien entendu, qu'ils fussent patres. 2° A défaut de conjuncti, tous les héritiers patres institués par le testament avaient droit ensemble à la part caduque , dont ils se partageaient le bénéûce. 3° A leur défaut, on appelait les légataires patres. 4° Enfin, faute de légataires, les caduca étaient acquis à l'État, considéré comme le père de tout le monde M. Ce fut d'abord Yeerarium, puis, sous Caracalla, le fisc impérial, fiscus, qui bénéficia des parts caduques (5) (G. II, 207, 286 a).

Les règles de l'acquisition des parts caduques étaient, à deux points de vue, différentes de celles de l'accroissement. 1° Le bénéficiaire du caducum pouvait toujours le répudier, et, par suite, l'acquisition n'avait jamais lieu invito. 2° La personne qui recueillait la part caduque était tenue des charges dont était grevé nominatim le défaillant, caduca cum suo onere fiunt. Mais les parts caduques étaient acquises par le seul effet de la loi, lege (V. n° 199), absolument comme autrefois les parts des héritiers défaillants. Les patres en devenaient donc immédiatement propriétaires et pouvaient les revendiquer par la caducorum vindicatio (6).

(4) Ut velut parens omnium populus vaoantia teneret (Tacit., Annal., III, 28).

(5) L'attribution des caduca suppose que le testament produit son effet, ne fût-ce que pour une au moins des institutions qui s'y trouvent portées. Si tous les institués sont écartés , les choses se passent comme si le défunt était mort intestat (G. II, 144). *

(6) C'est à raison de l'attribution des parts caduques (caduca), organisée par les leges novx, que ces lois ont été appelées leges caducarim.

3°. In causa caduci. — C'étaient les institutions valables qui n'étaient pas recueillies par les personnes grati6ées, soit par suite de renonciation, soit par suite de prédécès, ou parce que la condition à laquelle l'institution était subordonnée faisait défaut. Ces parts étaient assimilées aux caduca, et, par suite, attribuées aux patres dans Tordre que nous avons indiqué et suivant les mômes principes. Toutefois , les patres se trouvaient primés ici par les ascendants ou descendants, jusqu'au troisième degré inclusivement, qui avaient droit à ces parts , à la condition de pouvoir les réclamer en vertu du droit d'accroissement ancien. C'est là ce que les textes appellent le jus antiquum in caducis (Ulp., Reg.y XVIII) m.

260. — 3°. Destinées des lais caducaires et droit daccroissement à l époque de Justinien. — Les lois n'ont d'efficacité que lorsqu'elles sont l'expression des mœurs d'un peuple. En tous cas, elles sont impuissantes aies réformer. On le vit bientôt pour les lois caducaires. Elles ne firent qu'aggraver le mal qu'elles étaient destinées à prévenir et que hâter la désagrégation de la famille romaine. Les satyriques nous les représentent comme encourageant le divorce et l'adultère (*). Elles étaient d'ailleurs vues avec défaveur par l'opinion publique, à raison des entraves qu'elles apportaient à la liberté de disposer par acte de dernière volonté. Aussi les particuliers et les juristes imaginèrent-ils une foule de subterfuges destinés à en éviter l'application. Parmi ces

(7) Ainsi ces personnes , les plus proches parents du défunt , outre qu'elles échappaient aux déchéances du célibat et de Yorbitas (V. n° 257, note 4), étaient préférées aux patres. On voit par là que Tune des préoccupations principales de l'auteur des lois caducaires avait été d'apporter des restrictions aux dispositions de dernière volonté faites au profit d'étrangers.

260. — (1) Jurénal, Sat. IX. Déjà Horace, qui n'est pas cependant suspect d'hostilité à l'égard des mesures prises par Auguste , constate le peu d'efficacité jles lois caducaires (Od. III, 24) :

Quid le g es sine moribus Va/nm proficiunt.

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expédients, les uns provoquèrent l'intervention du législateur qui les proscrivit, les autres furent admis dans la pratique comme licites et ne servirent qu'à jeter plus de discrédit encore sur la législation caducaire.

Au nombre des expédients illicites, signalons les mariages simulés à l'effet d'éviter les déchéances du célibat, mariages considérés comme non avenus lorsque la fraude était découverte (30. Dig., De ritu nupt., XXIII, 2). On essaya aussi d'éviter les déchéances de Vorbitas et de s'assurer les prœmia patrttm par le moyen de l'adoption. Mais, sous Néron, un sénatusconsulte vint décider que l'adoption ne produirait pas, en cette circonstance, les effets du mariage légitime (V. n° lOi, note 3). EnQn, le testateur trouvait, dans le fidéicommis, un moyen d'éviter l'application de la loi, les leges novœ n'ayant pas probablement prévu expressément pour les prohiber les dispositions en forme de fidéicommis (V. n° 274). Mais le sénatusconsulte Pégasien vint compléter l'œuvre des lois Julia et Papia, en frappant les cœlibes et les orbi de l'incapacité de recueillir des fidéicommis, et en attribuant ces parts caduques- aux patres (G. II, 286*). On imagina alors le fidéicommis tacite, le testateur instituant un héritier ayant le jus capiendi, et ce dernier s'engageant secrètement à restituer à l'incapable. Cette fraude était sévèrement réprimée. Le fidéicommis était de nul effet, le grevé n'avait pas droit de retenir la quarte que lui assurait le sénatusconsulte Pégasien (V. n° 276), et il n'avait pas non plus droit, quoique pater, aux parts caduques (Ulp., Reg., XXV, 17).

A titre d'expédients licites, nous citerons, particulièrement, l'emploi de la substitution vulgaire réciproque. Le testateur substituait les héritiers les uns aux autres , de telle sorte que, en cas de vacance d'une part, c'était comme institués en sous-ordre qu'ils venaient et non en vertu de l'accroissement. Ils n'avaient donc pas besoin d'être patres, il leur suffisait d'être solidi capaces.

Malgré leur impopularité, les lois caducaires se maintinrent en vigueur jusqu'à l'avènement officiel du christianisme. Dès

ce moment, elles furent battues en brèche; et il ne pouvait en être autrement , étant données les préférences marquées du culte nouveau pour le célibat. Aussi Constantin abroget-il les déchéances qui frappaient les cœlibes et les orbi. Mais les prœmia patrum ne disparurent pas , et les patres furent toujours admis à revendiquer les parts devenues caduques pour toute autre cause que le célibat ou Yorbitas de la personne gratifiée , ainsi que les parts in causa caduci. Probablement aussi que le fisc trouvait son profit au maintien des leges caducarùe. Ce fut Justinien qui porta le dernier coup aux lois caducaires (1. Cod., De cad. tolL, VI, 51). Il supprima la classe des Latins Juniens et l'incapacité de capere ex testamento qui les concernait (V. n° 69). Il permit aux institués de faire adition dès le décès sans attendre Yapertura f a bu l arum. Enfin, ce qui est le plus important, il supprima les prœmia patrum. Tout ce qui subsistait encore de la législation caducaire était donc anéanti. Après plus de quatre siècles, on en revenait à l'ancienne théorie du droit d'accroissement, de telle façon que les lois caducaires n'ont été qu'une sorte de hors-d'œuvre , qui, s'il est intéressant à étudier, n'a laissé aucune trace dans le droit de la dernière époque (*).

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