‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 180 sur 221 · A L'HÉRÉDITÉ · texte numérisé non relu

A L'HÉRÉDITÉ

261. — Notion générale. — A l'hérédité se rattachent certaines causes d'acquisition à titre particulier, qu'on a rangées sous la dénomination générique de successions particulières à cause de mort. On veut marquer ainsi que ces causes d'acquisition , bien qu'ayant lieu à titre particulier, ne sont que des conséquences du décès, et se produisent en même temps que l'acquisition de la succession dont elles sont le corollaire. Le legs est le plus ancien de ces modes d'acquisi-

(2) Toutefois, Justinien décide que désormais l'accroissement aura lieu cum onere, règle évidemment empruntée à la législation caducaire.

tion. A partir de l'Empire, il existe à côté du legs une autre cause d'acquisition particulière à cause de mort : le fidéicommis. Le fidéicommis a été l'objet de dispositions spéciales qui en ont fait une institution rivale du legs, et ont créé entre eux une sorte d'antagonisme analogue à celui qui existe entre Y her éditas et la bonorum possession entre le dominium et Vin bonis habere. Mais, après s'être fait concurrence, ces deux modes de disposition finirent, par suite d'emprunts réciproques, par ne plus en faire qu'un seul, sous le nom de legs (V. n° 277). Notons aussi qu'il existe une variété de fidéicommis, le fidéicommis d'hérédité qui, tout en étant soumis à certaines règles propres à tous les fidéicommis, a la plus grande analogie avec l'hérédité (V. n° 276).

DBS LEGS.

262. — Notion générale et divisions. — Le legs est une disposition de dernière volonté à titre gratuit, par laquelle un testateur donne à une personne autre que l'héritier, un droit réel sur une chose de la succession ou un droit de créance contre l'héritier. Le bénéficiaire de cette disposition s'appelle légataire (legatarius). Il résulte de cette notion qui trouvera son complément lorsque nous étudierons les éléments du legs (V. n° 263) que le leg3 enlève à l'héritier une partie du bénéfice de sa vocation, ou lui impose une charge. Aussi le legs a-t-il été assez exactement défini : delibatio hœreditatis, qua testât or ex eo quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit (116, pr. Dig., De légat., 1°, XXX) (*). Le bénéficiaire du legs ou légataire n'est qu'un suc-

262. — il) Nous préférons cette définition du legs à celle que donne Modestin, et que Justinien lui a empruntée : Legatum est donatio testamerito relicta (36. Dig., De legatis, 2°, XXXI; § i. Inst., De legatis, II, 20). Sans doute, le legs ressemble à la donation en ce qu'il est comme elle un acte à titre gratuit; mais il en diffère en ce que la donation suppose une convention entre le donateur et le donataire, qu'il n'est point question de convention entre le testateur et le légataire. De plus, la donation, du moins lorsqu'elle

cesseur à titre particulier du défunt, dans le cas du moins où le legs a pour objet de conférer au légataire un droit réel sur une chose de la succession, et, par suite, il n'est pas tenu des dettes du disposant, sauf le cas exceptionnel du legs parliaire (V. n° 266).

Trois questions doivent être examinées au sujet des legs : i° Des éléments du legs. 2° De l'acquisition du legs. 3° Du défaut d'acquisition du legs.

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