COMPILATIONS DE JUSTINIEN
empereurs. En Orient, il devait bientôt être remplacé par les compilations justiniennes (*).
Sort du Droit romain dans t empire d'Orient. Compilations de Justinien .
31. — Le travail de codification commencé par Théodose II, fut repris au sixième siècle et poussé plus loin par Justinien. Cet empereur a complètement remanié les sources du droit, et son travail de compilation comprend : le Code, le Digeste, les lnstitutes, les Novelles. JL'ensemble de ces documents est appelé par les modernes : Corpus juris civilis. C'est le produit dernier de la science juridique romaine, le suprême effort de concentration du droit luttant contre la désagrégation lente dont les premiers indices apparaissent déjà au troisième siècle. Le Corpus de Justinien forme donc comme le pendant de la loi des XII Tables, et ces deux monuments juridiques, témoignent des transformations profondes subies par le droit dans ce long intervalle : l'un profondément imprégné encore de l'esprit des institutions primitives, l'autre contenant déjà les principes essentiels du droit des sociétés modernes.
32. — Codex vêtus. — Justinien conserva la distinction du Jus et des Leges. Sa première œuvre concerne les Leges. Elle consista dans la codification des constitutions impériales depuis Hadrien, en s'aidant des Codices de Grégorien, d'Hermogénien et de Théodose. Les compilateurs chargés de ce travail, à la tête desquels était Tribonien, durent conserver à chaque constitution le nom de l'empereur de qui elle émanait, sa date, le lieu où elle avait été rendue, le nom des personnes à qui elle avait été adressée. L'ouvrage, à l'exemple des Codées précédents, reçut le nom de Codex. Il fut divisé en douze
30. — (1) Ortolan, 1. 1, n°» 502-507; Accarias, t. I, n° 29; Viollet, Précis de Vhistoire du droit français, p. 10.
livres pour rappeler le souvenir de la loi des XII Tables, et promulgué en 529. Ce Codex vêtus n'est pas parvenu jusqu'à nous W.
33. — Digeste. — Quant au Jus, l'empereur chercha également à réunir en un seul corps de doctrine les opinions des jurisconsultes les plus célèbres. Tribonien et les autres commissaires chargés de ce travail, eurent le droit de choisir parmi tous les écrits des jurisconsultes les passages qui leur parurent être l'expression des doctrines encore en vigueur de leur temps. Mais ils durent conserver à chaque fragment le nom du jurisconsulte qui l'avait fourni, l'indication de l'ouvrage d'où il était tiré. Cette compilation fut promulguée en 533, mais pour n'entrer en vigueur qu'en 534. Elle reçut le nom déjà usité de Digesta, ou Pandectœ, de digerere, mettre en ordre, et tov &xeofat, exposé général (4).
34. — Instituées. — Le Code et le Digeste étaient des recueils trop considérables pour pouvoir être consultés facilement par ceux qui n'étaient pas initiés à la science du droit. Justinien fit donc rédiger sous le titre iï Institut iones une sorte d'abrégé élémentaire du droit , qui fut déclaré obliga-