‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 181 sur 221 · I. Éléments du legs · texte numérisé non relu

I. Éléments du legs

263. — i°. Forme des legs. — Longtemps le legs fut subordonné à l'observation de formalités dont le nombre et la rigueur allèrent ensuite en diminuant. Ce formalisme était d'ailleurs une conséquence de celui qu'on exigeait pour la confection du testament lui-même dont le legs n'est qu'une disposition accessoire. Il avait trait : 1° A la forme des dispositions de dernière volonté pouvant contenir un legs; le legs ne pouvant être fait que par testament et par codicille confirmé par testament (0 ; 2° A la place du legs dans le corps du testament, aucun legs ne pouvant être écrit avant l'institution d'héritier (V. n° 227), règle que Justinien abrogea (G. II, 229; § 34. Inst., De legatis, II, 20)'; 3° Aux formules en forme impérative dont on devait se servir pour disposer sous forme de legs, formules dont l'emploi était imposé au testateur et qui correspondaient chacune à une espèce différente de legsl2). Les formules admises dans la pratique étaient au

est faite entre- vifs, produit ses effets du vivant même du donateur, tandis que le legs ne les produit qu'après le décès. Mais il y a une très grande analogie entre le legs et la donation mortis causa, aiitsi que nous le verrons plus loin, en traitant des mortis causa capiones (V. n° 277 bis).

263. — (1) Dans le dernier état du droit, le legs peut être fait comme le ftdéicommis particulier, dans un codicille non confirmé (V. n° 275).

(2) C'est cette forme impérative qui distingue le legs du fidéicommis (V. n° 275 . Aussi Ulpien (Reg., XXIV, 1) donne-t-ii du legs la définition suivante : Legatum est quod legis modo, id est impérative testamento relin* quitur, nam ea quss precativo modo relinquantur, fideicommissa cocantur.

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