‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 182 sur 221 · FORMES DU LEGS · texte numérisé non relu

FORMES DU LEGS

nombre de quatre. On pouvait léguer per vindicationem , per damnationem , per prœceptionem , sinendi modo. Mais ces quatre espèces de legs se réduisent en réalité à deux, le legs per prœceptionem n'étant qu'une variété du legs per vindicationem, et le legs sinendi modo une variété du legs per damnationem.

1°. Du legs per vindicationem. — Cette forme de legs paraît être la plus ancienne de toutes. Elle était destinée à donner directement et immédiatement au légataire un droit de propriété sur une chose appartenant ex jure quiritium au défunt (3). La formule solennelle dont remploi était imposé pour atteindre ce but était Tune des suivantes : Titio hominem do lego, Titius hominem sibi habeto, capito, sumito (G. II, 193) (*). En pareil cas, la propriété de la chose léguée passait directement du patrimoine du testateur dans celui du légataire, sans appartenir un seul instant à l'héritier. Elle était d'ailleurs acquise au légataire sans qu'aucune tradition ou autre acte de transfert fût nécessaire. Aussi le legs fait dans ces conditions est-il rangé parmi les modes d'acquisition lege (V. n* 199). En somme, le légataire était immédiatement investi de l'action en revendication qui lui permettait d'agir soit contre l'héritier, soit contre tout tiers détenteur, à l'effet d'obtenir la chose. De là le nom de legs per vindicationem donné à ce genre de legs (G. II, 194). Le legs per vindicationem ayant pour effet, on le voit, de transférer la propriété quiritaire, ne pouvait porter que sur les choses dont le testateur était propriétaire ex jure quiritium au jour où il disposait, et à la condition qu'il en eût encore la propriété au jour du décès (G. II, 196).

Du legs per vindicationem, il faut rapprocher le legs per prœceptionem, dont la formule était la suivante : Titius ho*

(3) On pouvait également employer cette forme de legs pour constituer une servitude (V. n™ 208, 213).

(4) La plus ancienne de ces formules est certainement la formule do lego. On la trouve déjà dans les paroles solennelles de la mtneupatio testamenti (G. II, 104) (V. n° 225 et note 4).

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minem Stichum prœcipito (G. II, 216). Originairement cette forme de legs était employée par le testateur qui voulait léguer une chose à l'un de ses héritiers en dehors de sa part héréditaire. De là la dénomination de legs per prœceptionem (prœ caperé). A la différence du legs per vindicationem , le legs per prœceptionem ne transférait pas ipso facto la propriété de la chose léguée au légataire. Celui-ci ayant déjà droit, en sa qualité d'héritier, à une part de la chose, devait s'adresser à ses cohéritiers à l'effet d'obtenir le transfert de leurs propres parts dans la chose léguée. A défaut de transfert volontaire, l'héritier légataire n'obtenait la propriété de la chose que par le moyen de Yactio familùe erciscundœ , à la suite de laquelle le juge lui attribuait la chose par voie d'adjudicatio (G. II, 219). Il est incontestable, étant données ces règles, que le legs per prœceptionem ressemblait plutôt au legs per damnationem qu'au legs per vindicationem, puisqu'il ne donnait au légataire qu'une action personnelle, Yactio famiiiœ erciscundœ, contre les héritiers grevés du legs. Mais il se distinguait du legs per damnationem eu ce qu'il ne pouvait porter que sur une chose dont le testateur avait la propriété quiritaire ou tout au moins Yin bonis. L'adjudicatio ne peut, en effet, comprendre que des choses qui fool partie du patrimoine du défunt (G. II, 220).

Mais quel était l'effet d'un legs per prœceptionem adressé à une autre personne qu'à l'un des héritiers? Une controverse s'éleva à cet égard entre les deux écoles des Sabinieos et des Proculiens (5), et fut tranchée par une constitution d'Hadrien , qui admit la validité du legs fait dans ces conditions (G. II, 221). En pareil cas, le legs était assimilé absolument au legs per vindicationem; il ne pouvait être réclamé par le légataire que par l'action en revendication , et ne pouvait porter que sur une chose dont le testateur était proprié-

(5) Les Sabiniens tenaient pour la nullité, les Proculiens pour la validité. Les premiers s'attachaient au sens étymologique du mot prmcipere, les seconds, attribuant moins d'importance aux termes employés par le testateur, considéraient la formule prxcipito comme l'équivalent de capito (G. II, 217,221 .

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