‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 183 sur 221 · FORMES DU LEGS · texte numérisé non relu

FORMES DU LEGS

taire ex jure quiritium. Cette solution ne tarda pas à être étendue au cas où le légataire per prmceptionem était l'un des héritiers. Sans se préoccuper désormais du sens du mot prxcipito, employé par le testateur, on permit au légataire de se considérer comme légataire per vindicationem, et d'agir en conséquence contre ses cohéritiers par Faction en revendication, pourvu, toutefois, que la chose léguée fût la propriété du testateur ex jure quiritium. Que si le testateur n'avait sur cette chose que le droit d'm bonis habere, le légataire ne pouvait plus se présenter comme légataire per vindicationem; il avait, comme autrefois, Yactio familiss erciscundx (G. H, 222).

2°. Du legs per damnationem. — La formule de ce legs était la suivante : Hères meus damnas esto dare facere Titio, et de là lui vient son nom de legs per damnationem (6). On voit immédiatement, à la seule inspection de cette formule, quelle différence profonde sépare cette forme de legs du legs per vindicationem. Le testateur en effet , s'adressant à l'héritier, lui impose, sous la forme d'une condamnation prononcée contre lui, l'obligation d'accomplir une prestation au profit du légataire (7). L'exécution du legs implique donc nécessairement le fait de l'héritier. Dans le legs per vindicationem au contraire, c'est au légataire que le testateur s'adresse, dans la forme do, capito, sumito, parce qu'il s'agit alors d'une acquisition directement réalisée par le légataire, sans passer par l'intermédiaire de l'héritier. Aussi, tout l'effet du legs per damnationem est-il de créer à la charge de l'héritier une obligation sanctionnée par une action personnelle : la condictio ex testamento que le légataire intentera contre

(6) Gaius (G. II, 201) et Ulpien (Ulp., Reg., XXIV, 4) nous donnent d'autres formules équivalentes, d'introduction évidemment plus récente : hères meus dato, facito, heredem meum dare jubeo.

(7) Il est très probable que sous l'empire des legis actiones, le légataire avait à sa disposition la nianus injectio contre l'héritier qui refusait d'exécuter le legs per damnationem. C'est ce qu'on peut conclure avec vraisemblance de la formule : damnas csto, qui assimilait l'héritier au défendeur qui avait succombé en justice, damnatus (G. IV, 21).

lui à l'effet d'obtenir l'exécution du legs (G. II, 204). De là résulte que tout ce qui peut faire l'objet d'une obligation peut être légué per damnationem : la chose appartenant au testateur ex jure quiritium, celle sur laquelle il n'a que Vin bonis, la chose de l'héritier, la chose d'autrui, un fait à accomplir par l'héritier. A raison de ce caractère de généralité du legs per damnationem, on l'appelait optimum jus legati (G. II, 497). Le legs sinendi modo n'est qu'une variété du legs per damnationem, comme le prouve la formule que nous en donne Gaius (G. II, 209) : Hères meus damnas esto sinere L. Titium hominem sumere sibique habere. L'expression sinere indique que dans la pensée du testateur, l'héritier était réduit, à un rôle purement passif, et n'avait qu'à laisser le légataire se mettre en possession de la chose léguée, sans être tenu de lui en transférer la propriété. Si telle fut la portée qu'on attribua d'abord au legs fait dans la forme sinendi modo, il est certain qu'on finit par l'assimiler complètement au legs per damnationem, et par donner au légataire la condictio ex testamento pour contraindre l'héritier à lui transférer la, propriété (G. II, 213, 214). Pour ce qui est des choses qui peuvent être léguées dans la forme sinendi mode, ce legs tient le milieu entre le legs pet vindicationem, et le legs per damnationem. Il peut porter sur toutes les choses qui sont dans le patrimoine du testateur, sans qu'il y ait à distinguer si celui-ci a sur elles le dominium, Vin bonis ou la proprietas , et aussi sur toutes les choses qui sont dans le patrimoine de l'héritier. Mais il est bien évident qu'il ne peut porter sur la chose d'autrui (G. II, 2i0).

264. — Transformation opérée par le sénatusconsulte Néronien. Disparition des formules solennelles de legs et droit de Justinien.

1°. Sénatusconsulte Néronien. — L'obligation de se servir des formules de legs consacrées par la pratique, outre qu'elle était une gêne pour le disposant, donnait lieu à un assez grave inconvénient. En employant par mégarde une de ces

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formules pour l'autre, le testateur risquait de faire un legs dépourvu d'efficacité. C'est ce qui arrivait par exemple, lorsqu'il avait légué dans la forme per vindicationem une chose sur laquelle il n'avait que Vin bonis, ou bien encore la chose d'autrui, ou enfin une chose dont il n'avait pas la propriété aux deux moments du testament et du décès (*). Afin d'éviter la nullité du legs, les testateurs avaient pris l'habitude de faire le même legs sous plusieurs formes, de façon, par exemple, à ce que si le legs était nul comme legs per vindicationem, il valût au moins comme legs per damnationem (2). H y avait, en effet, toute probabilité pour que ce but fût atteint, étant donné que le legs per damnationem était, au point de vue des choses qui peuvent en être l'objet, le plus large de tous (V. n° 263).

Un sénatusconsulte rendu sous Néron, senatusconsultum Neronianum, consacra officiellement cet usage, du moins dans le cas où la chose léguée était la chose d'autrui. Il décida que le legs nul comme ayant pour objet la chose d'autrui, vaudrait toujours comme legs per damnationem, ut perinde utile sit legatum atque si optimo jure relictum esset (G. II, 197). Généralisant ridée dont s'était inspiré le sénatusconsulte, la pratique admit que tous les legs qui seraient nuls pour avoir été faits en termes impropres, verbis minus aptis, vaudraient néanmoins comme legs per damnationem (Ulp., Reg., XXIV, 11 a; G. II, 218). C'est ainsi par exemple qu'était validé le legs per vindicationem portant sur la chose sur laquelle le testateur n'avait que Vin bonis, ou sur la chose d'autrui, ou sur une chose dont il n'avait pas eu la propriété aux deux moments requis (G. H, 197) (3). Plus

264. — (i) Il en était de même lorsqu'il avait légué sinendi modo une chose qui, au jour du décès n'était ni dans son patrimoine ni dans celui de l'héritier, ou encore, dans la doctrine Sahinienne, lorsqu'il s'était servi de la formule per prxceptionem pour faire un legs à un autre qu'à un des héritiers (V. n° 263).

(2) La preuve de cet usage résulte de plusieurs textes : 30, § i. Dig., De legatis, 3<>, XXXII ; 28, § 2. Dig., De liber, légat., XXXI V, 3; Testament de Dasumius, lin. 124.

(3) De même étaient validés ex senatusconsulto Neroniano le legs sinendi

tard, allant encore plus loin, on admit que tout légataire était autorisé à considérer comme legs per damnationem le legs, môme valable, qui lui était adressé sous une autre forme. Dès lors on donna au légataire per vindicationem le choix entre la condictio ex testamento et l'action en revendication, règle qui, nous allons le voir, existe encore sous Justinien.

2°. Suppression des formules solennelles de legs. — Au Bas-Empire, une constitution des fils de Constantin supprima la nécessité de se servir des formules solennelles pour disposer à titre de legs (21. Cod., De légat., VI, 37). Il n'y eut donc plus à se préoccuper des termes employés, mais à rechercher seulement quelle avait été l'intention du testateur.

3°. Droit de Justinien. — Justinien consacra tous ces résultats dans une constitution (l.Cod., Comm. de légat., VI, 43) dont voici les principales dispositions : i°Tout d'abord, il supprime l'antique classification des legs basée sur les formules dont s'était servi le testateur, classification qui avait perdu toute raison d'être à dater de la constitution des fils de Constantin. Il n'y eut donc plus qu'une seule espèce de legs, dont la validité fut indépendante des termes employés par le testateur {Adde § 2. Inst., De légat., II, 20). 2° Par l'effet du legs, le légataire devient propriétaire de la chose léguée, comme autrefois dans le legs per vindicationem. Il a donc droit à la rei vindicatio qui lui permet de reprendre la chose entre les mains de tout tiers détenteur, et lui donne l'avantage d'échapper à l'obligation de subir le concours des créanciers de l'héritier, sans pour cela avoir besoin de demander contre eux la bonorum separatio (*). 3° En même temps, le

modo d'une chose qui, au jour du décès, n'était ni dans les biens dn testateur ni dans ceux de l'héritier (G. II, 212). Quant au legs per prxceptionem fait à un extrancus, Gaius nous signale une controverse (G. II, 218) entre les jurisconsultes, les uns voyant dans la nullité du legs une nullité fondée sur l'incapacité du légataire et prétendant que le sénatusconsulte n'était pas fait pour ce cas, les autres faisant observer que la nullité ne provenait ici que des termes impropres dont s'était servi le testateur, et admettant dès lors l'application du sénatusconsulte. C'est cette dernière opinion qui nous paraît devoir être préférée.

(4) Accarias, t. I, n* 380.

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