‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 184 sur 221 · PERSONNES FIGURANT DANS LE LEGS · texte numérisé non relu

PERSONNES FIGURANT DANS LE LEGS

légataire peut réclamer le legs à titre de créancier, comme autrefois lorsque le legs était fait expressément dans la forme per damnationem. Justinien ne faisait donc que sanctionner ici les conséquences que la pratique avait dégagées du sénatusconsulte Néronien. Enfin, Justinien voulant donner pleine garantie au légataire, munit sa créance d'une hypothèque générale portant sur tous les biens de la succession. Il pouvait donc arriver que le légataire eût à sa disposition trois actions à l'effet de réclamer l'exécution du legs, l'action en revendication, la condictio ex testamento et l'action hypothécaire.

Il est évident d'ailleurs qu'il y a des cas où l'objet même du legs s'oppose à ce que le légataire soit investi du droit de propriété, et où il devra se contenter de son droit de créance avec la garantie de l'hypothèque. C'est ce qui arrive lorsqu'on a légué la chose d'autrui, ou des choses qu& pondère mensura numerove constant, ou encore une créance ou un fait à accomplir par l'héritier.

265. — Personnes figurant dans le legs. — Trois personnes figurent nécessairement dans le legs.

i° Le testateur qui doit avoir par conséquent la factio testamenti active.

2° La personne grevée du legs, laquelle ne peut être qu'un des héritiers. Partant en effet de cette idée que le legs est une delibatio hereditatis (V. n° 262), les Romains avaient posé en principe qu'on ne pouvait imposer la charge d'un legs à un autre qu'à l'héritier, par exemple à un légataire , a legatario, legari non potest (Ulp., Reg., XXIV, 20). S'il y avait plusieurs héritiers, chacun d'eux pouvait être grevé spécialement, nominatim, de l'acquittement de certains legs. Mais, à défaut de désignation spéciale, le legs restait à la charge de tous les héritiers qui devaient l'acquitter, chacun dans la proportion de sa part.

3° La personne gratifiée ou légataire qui doit avoir la factio testamenti passive au jour de la confection du testa-

mentM. Le légataire peut être un des héritiers institués. Son legs, appelé alors praelegatum , reste indépendant de l'institution (2). Il peut accepter le bénéfice de celle-ci et refuser le legs, ou réciproquement. Il peut aussi réclamer à la fois sa part comme héritier et son legs, cas auquel il obtiendra la délivrance du legs par Yactio familias erciscundx. Il est évident d'ailleurs que le testateur qui n'a institué qu'un seul héritier ne peut rien laisser à celui-ci à titre de legs, la même personne ne pouvant à la fois avoir le bénéfice et la charge du legs. Aussi, en cas de legs fait au profit de l'un de plusieurs héritiers, et mis indistinctement à la charge de tous, le legs est nul dans la mesure où il grève l'héritier prélégataire.

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