‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 185 sur 221 · Choses pouvant faire l'objet du legs · texte numérisé non relu

Choses pouvant faire l'objet du legs

I. Legs de choses corporelles. — On ne peut évidemment léguer les choses qui, comme les res divinijuris ou publics, sont extra patrimonium. Il faut, de plus, que la chose soit dans le commerce par rapport au légataire. Ceci posé, le legs peut avoir pour objet un corps certain ou une chose de genre.

1° Le legs peut porter sur un corps certain, species, c'està-dire sur une chose corporelle ayant une individualité propre et existant au moment où on dispose (*). Lorsque ce corps certain appartient au testateur, ce qui est le cas habituel, la propriété en est acquise au légataire par l'effet même du

265. — (1) Le legs fait aux personnes incertaines était nul. Tel était le cas pour les legs faits aux cités. Mais Nerva et Hadrien leur permirent d'en recevoir (Ulp., Reg., XXIV, 28). Un sénatusconsulte rendu sous Marc Aurèle a accordé la faculté de recevoir des legs à tous les collegia autorisés.

(2) Quant à la forme dans laqueUe devait être fait le prxlegatam , voir ce que nous avons dit du legs per prxceptionem ( V. n° 263).

266. — (1) On admet néanmoins la validité du legs d'une chose future par exemple, le legs de la récolte à percevoir sur un fonds déterminé. A l'époque classique, ce legs devait, pour être valable, être fait per damnât ionem. Sous Justinien, il est toujours valable, mais ne peut être réclamé que par la condictio ex testamento.

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