OBJET DU LEGS
legs, pourvu que le legs soit conçu dans la forme per vindicationem (V. n° 263), et à l'époque de Justinien, quels que soient les termes employés par le testateur. Mais la propriété n'est pas acquise au légataire par l'effet du legs, lorsque le corps certain légué appartient à un tiers. Ce legs , quoique portant sur la chose d'autrui, est néanmoins valable (2). Le légataire n'a, en pareil cas, qu'une action personnelle contre l'héritier [condictio ex testament 6), pour le forcer à lui livrer la chose léguée s'il a pu se la procurer, ou son estimation dans le cas contraire. Toutefois, la validité du legs de la chose d'autrui était subordonnée, à cette condition que le testateur avait su qu'il léguait effectivement la chose d'autrui. S'il avait cru léguer sa propre chose, le legs était nul(3). On présumait, en effet, que, s'il eût su que la chose ne lui appartenait pas, le testateur se serait refusé à mettre à la charge de son héritier une obligation le plus souvent très onéreuse (§ 4. Inst., De legatis, II, 20). En sa qualité de créancier, le légataire était tenu de faire la preuve de la validité du legs, et, par suite, c'était à lui à démontrer que le testateur avait sciemment légué la chose d'autrui W. 2° Le legs peut aussi avoir pour objet une chose de genre (gentis), c'est-à-dire une chose désignée par son genre seulement : un esclave, un cheval, une somme d'argent, une certaine quantité de blé. Dans le droit antérieur à Justinien, un pareil legs pouvait être fait sous la forme de legs per vindicationem , à la condition qu'il y eut dans la succession des choses du genre légué. Dans ce cas, c'était au légataire à choisir parmi ces choses celle qu'il voulait avoir, car le
(2) Bans l'ancien droit, il n'était valable qu'à la condition d'avoir été fait dans la forme per damnationem (V. n° 263).
(3) Le legs de la chose appartenant à l'héritier était toujours valable, même lorsque le testateur avait cru qu'il léguait sa propre chose (67, § 8. Dig., D& légat., 2°, XXXI).
(4) Accarias, t. I, n° 388. Le Gode civil, à la différence du droit romain, proclame sans aucune distinction la nullité du legs de la chose d'autrui (V. art. 1021, G. civ.).
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revendiquant doit toujours désigner l'objet qu'il réclame. Mais le legs d'un genus pouvait aussi revêtir la forme du legs per damnationem, cas auquel il était valable même lorsque la succession ne contenait pas des choses du genre légué. Ici, conformément aux principes généraux en matière d'obligations, le choix appartenait au débiteur, c'est-à-dire à l'héritier. Sous Justinien , le legs valant toujours comme legs per vindicationem, le choix appartient en principe au légataire, excepté lorsqu'il n'y a pas dans l'hérédité des choses du genre légué, cas auquel le légataire n'est plus que créancier et n'a plus, par conséquent, le droit' de choisir (5).
II. Legs de choses incorporelles (6). — Comme legs de choses incorporelles citons : 1° Le legs d'un fait à accomplir par l'héritier, legs qui n'est valable que si le fait est licite, et qui n'engendre au profit du légataire que la condictio ex testamento.
2° Le legs d'une créance qui donne simplement au légataire le droit de contraindre l'héritier à lui céder les actions nées de la créance.
3° Le legs de libération , par lequel un créancier lègue à son débiteur sa libération. Le droit civil n'ayant pas admis le legs au nombre des modes d'extinction des créances , la créance subsistait jure civili, et le débiteur pouvait être poursuivi malgré le legs fait à son profit. Mais le préteur lui permettait de paralyser la poursuite en opposant Yexceptio doit. Plus tard, on autorisa le légataire, qui ne voulait pas rester exposé indéfiniment aux poursuites de l'héri-
(5) On ne doit pas confondre le legs d'un genus avec le legs d'option , lequel consiste dans la faculté donnée au légataire de choisir la chose qnll voudra (un esclave, un cheval) parmi toutes celles du même genre comprises dans la succession. On considérait que ce qui avait été légué en pareil cas, c'était la faculté d'option , optio legata, laquelle était exclusivement attachée à la personne du légataire. Aussi, le legs s'évanouissait-il lorsque le légataire mourait avant d'avoir fait son choix. Mais Justinien permit aux héritiers du légataire d'opter à sa place. Accarias, t. I, n° 390.
(6) Adde Accarias, t. I, n" 390, 391.