‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 187 sur 221 · OBJET DU LEGS · texte numérisé non relu

OBJET DU LEGS

tier, à exiger de ce dernier, par voie de condictio, sa libération conventionnelle (§ 13. Inst., De légat., II, 20).

4° Le legs, appelé legatum debiti, par lequel le débiteur lègue à son créancier ce qu'il lui doit. Ce legs n'est valable qu'autant qu'il assure au créancier un avantage que ne lui donnait pas sa créance, comme lorsque la créance étant conditionnelle ou à terme, le legs est pur et simple (§ 14. Inst., De légat., II, 20) 0).

5° Le legs d'une servitude prédiale ou personnelle, qui, lorsqu'il était fait per vindicationem , donnait immédiatement au 'légataire le droit d'intenter l'action confessoire (V. n°* 208-1°, 213). Mais le testateur pouvait aussi faire un pareil legs dans la forme per damnationem , cas auquel la servitude n'existait qu'après avoir été constituée au profit du légataire par l'héritier grevé du legs.

6° Le legs d'une universitas juris, comme par exemple le legs d'un pécule ou d'une quote-part de la succession W. Le legs d'une quote-part (1/3, 1/4) de la succession était désigné sous le nom de legatum partitionis, ou partitio legata, d'où la dénomination de legs partiaire. Le légataire partiaire venait, concurremment avec les héritiers institués, recueillir la part qui lui était attribuée (G. II, 254). Mais, il n'était pas considéré comme héritier. Il était traité comme un légataire ordinaire , et de là on avait déduit plusieurs conséquences pratiques importantes. 1° Il ne pouvait réclamer son legs par l'action familix erciscundœ, laquelle n'appartient

(7) Une des applications les plus fréquentes du legatum debiti était le przlegatum dotis, ou legs de la dot fait par le mari à sa femme. Ce legs appelé encore dotis relegatio était toujours valable, puisqu'il donnait à la femme créancière de la restitution de la dot, le droit d'agir immédiatement, tandis que par Yactio rei uxorim, elle était obligée d'attendre l'expiration de certains délais.

(8) On peut aussi léguer un ensemble de choses corporelles , ce que les interprètes appellent : universitas faoti : un troupeau , des provisions de vin, d'huile, de denrées, des provisions de bouche (penus), le mobilier {supellex), les objets servant à la parure des femmes (mundus muliebris). Les textes contiennent de nombreuses décisions ayant trait à ces divers legs.

qu'aux cohéritiers , et devait se contenter des actions propres aux legs. 2° Seul , l'héritier était investi des actions héréditaires et seul était exposé aux poursuites des créanciers héréditaires. Mais, comme il fallait qu'en définitive le légataire recueillît le bénéfice des actions et supportât la charge des dettes, il intervenait entre lui et l'héritier une convention conclue sous forme de stipulations réciproques : stipulationes partis et pro parte. L'héritier promettait de restituer tout ce qu'il toucherait au delà de sa part sur les créances héréditaires , et , de son côté , le légataire s'engagait à rembourser à l'héritier tout ce que ce dernier aurait payé aux créanciers au delà de cette même part (G. II, 254, 257). 3° Le légataire n'a pas la petitio hereditatis contre les tiers. 4° Le legs partiaire tombe comme un legs ordinaire, lorsque les héritiers répudient la succession „

Certains interprètes modernes rattachent l'introduction et le fréquent emploi du legs partiaire à la disposition prohibitive de la loi Voconia concernant les femmes (V. n° 227-2*). Ne pouvant les instituer, les citoyens de la première classe auraient cherché, au moyen du legs partiaire, à leur faire parvenir le bénéfice que devait leur procurer l'institution (9). On peut aussi conjecturer que cette forme de legs aurait été imaginée à l'époque où le culte des ancêtres était de plus en plus abandonné, et en vue de faire retomber la charge des sacra privata sur le légataire qui recueillait, grâce au legs partiaire, la majeure partie des biens (10). En tous cas, à

(9) Contra : Accarias , 1. 1, n° 392. H est fort possible que le legs partiaire ait servi à tourner la prohibition de la loi Voconia. Les textes , assez rares, d'ailleurs, où il est fait mention de la loi Voconia, ne la représentent que comme interdisant l'institution des femmes. La pratique a donc été naturellement amenée à imaginer un moyen de leur faire obtenir, par une voie indirecte, les avantages de l'institution qui ne pouvait être faite directement à leur profit. Tel était le résultat auquel on arrivait par le moyen des fidéicommis (V. n° 274).

(10) Un règlement du collège des Pontifes- décidait , en effet T que le legs qui donnait au légataire au moins autant qu'aux institués, obligeait le légataire aux sacra. Adde Accarias, t. I, n° 392.

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