MODALITÉS DU LEGS
l'époque classique, et alors que les sacra privata n'étaient plus l'objet du même respect qu'autrefois, le legs partiaire continua à être employé dans la pratique. Mais , il a dû unir par se confondre avec le fidéicommis d'hérédité avec lequel il présente de grandes ressemblances (V. n° 276).
267. — 4°. Modalités des legs (*). — Au lieu d'être pur et simple, le legs peut être subordonné à un terme ou à une condition. Jusqu'à Justinien, le principe de la perpétuité du droit de propriété ou de créance mit obstacle à la validité du legs fait ad diem ou ad conditionem. En matière d'institution, ces modalités sont seulement tenues pour non écrites. Ici, on se montre plus sévère parce qu'on ne tient pas à favoriser les dispositions à titre de legs. Aussi l'apposition des modalités en question a-t-elle pour effet d'annuler le legs. Sous Justinien , la validité du legs subordonné à ces modalités est reconnue (26. Code, De légat., VI, 37).
Le legs a toujours pu être fait à terme suspensif (ex die), ou sous condition suspensive (sub conditione). Le terme incertain était traité ici comme une condition. Le légataire à terme ou sous condition n'avait pas droit immédiatement à son legs. Il risquait donc, le jour du terme arrivé ou la condition étant accomplie , de se trouver en face d'un héritier insolvable , ou qui pouvait lui contester son droit. Or, le légataire n'avait pas pu, à l'exemple d'un créancier ordinaire, stipuler des sûretés au moment où prenait naissance son droit au legs. Aussi le préteur autorisa-t-il le légataire à exiger immédiatement de l'héritier une promesse garantie par des (îdéjusseurs (satisdatio) (1, pr., § 1. Dig., Ut légat., XXXVI, 3). Cette promesse, appelée cautio legatortim, lui évite toute discussion ultérieure avec l'héritier, et, grâce à la fidejussio qui l'accompagne, elle le met à l'abri de l'insolvabilité de son débiteur. Le refus de la cautio donnait au légataire le droit de se faire envoyer en possession des choses héréditaires , à