II. De l'acquisition du legs
268. — 1°. A quel moment se produit l'acquisition du legs. Théorie du dies cedens. — Lorsque l'institué grevé du legs est un héritier externe, le droit au legs est nécessairement en suspens jusqu'au jour de l'adition. C'est seulement après l'adition que le legs a une existence certaine. Rigoureusement on aurait donc dû exiger que le légataire fût encore vivant et capable au jour de l'adition. Mais on avait craint que l'héritier ne reculât le moment où il ferait adition , afin de multiplier les chances de disparition du legs. Pour déjouer ce calcul, on donnait au légataire, dès avant l'adition, un droit éventuel au legs , une sorte de demi-droit qui devait se transformer en droit complet et définitif au jour de l'adition seulement. L'acquisition du legs s'accomplit donc en deux fois, et comme en deux étapes successives. Le jour où le droit se fixe éventuellement sur la tête du légataire, on dit que dies legati cedit, il y a un pas de fait en avant vers l'acquisition définitive. C'est seulement plus tard, en général au jour de l'adition , que le droit est assuré , et l'on dit alors que dies legati venit (*).
(2) Un autre exemple de oautio en matière de legs est la caution dite mucienne, imposée au légataire dans le cas suivant. On suppose un legs sous une condition négative qui dépend de la volonté du légataire; par exemple, un legs fait à Titius sous la condition qu'il ne montera pas au Capitole. Cette condition ne sera accomplie qu'à la mort du légataire , qui , par conséquent, ne pourra jamais profiter du legs. Aussi l'autorisai t-on à se faire délivrer immédiatement la chose léguée. Mais il devait promettre qu'il la restituerait au cas où il ferait défaillir la condition. Cette promesse, accompagnée de rengagement de fidéjusseurs, était appelée oautio muoiana, parce qu'elle fut imaginée par le grand pontife Q. Mucius Scœvola.
268. — (1) Les expressions dies cedit, dies venit sont également employées dans la matière des obligations, où la première a une signification différente, de celle qu'elle a en matière de legs. Le dies debiti cedit, lorsque le droit
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Lorsque le legs était pur et simple ou à terme, le dies cedens avait lieu au jour du décès, de façon à ce que le droit du légataire prît consistance le plus tôt possible et fut indépendant désormais des négligences calculées de l'héritier!2). Mais lorsque le legs était conditionnel, ou à terme incertain, le dies cedens avait lieu seulement au moment où s'accomplissait la condition. Jusque-là, en effet, il y a incertitude sur le sort du legs, et par suite il ne peut être question d'attribuer au légataire un droit même éventuel au legs (Ulp., Reg., XXIV, 31). Dans quelques cas exceptionnels le legs, quoique non conditionnel, avait son dies cedens reporté à une époque postérieure au décès. C'est ainsi que pour le legs d'usufruit, le dies cedens est reculé jusqu'au jour de l'adition. Ce legs, en effet, n'étant pas transmissibie aux héritiers du légataire, il n'y avait aucun intérêt à placer le dies cedens à une époque antérieure à l'adition d'hérédité (3).
On peut résumer de la façon suivante les effets produits par le legs à dater du moment où le dies legati cedit, tout en notant que ces effets ne se produisent que si le légataire est encore vivant et capable à cette époque. 1° Le droit au legs passe aux héritiers du légataire en cas de décès de celui-ci, et c'est particulièrement en vue d'assurer la transmissibilité du legs qu'on plaçait le dies cedens avant l'adition (Ulp., Reg., XXIV, 30). 2° La personne qui profitera du legs est désormais déterminée. Si, en effet, le légataire se trouve, au jour du dies cedens, sous la puissance d'autrui, le droit au legs appartiendra à la personne investie de la puissance, alors même que plus tard, le légataire deviendrait sui juris ou passerait sous la puissance d'un autre. 3° L'étendue et la
à la créance est fixé d'une façon assurée sur la tête du créancier. Le dies venit lorsque le droit est exigible (213, pr. Dig., De verb. signif., L. 16.)
(2) Sous l'empire des lois caducaires, le dies cedens avait été retardé jusqu'à Vapertura tabularwm, afin de multiplier les chances de caducité du legs. Mais Justinien , en abrogeant les lois caducaires , rétablit la règle ancienne.
(3) Adde Accarias, t. I, n° 382.
consistance du legs sont définitivement fixés au jour du dies cedens (*).
Mais là se bornent les effets produits par* le legs. Le légataire n'est pas encore absolument assuré de pouvoir obtenir son legs. Tout dépend, en effet, du parti que va prendre l'héritier. S'il fait adition , • le droit au legs est désormais certain et le legs est exigible, dies venit. Le dies veniens correspond donc, en général, au jour où a lieu l'adition. Toutefois, il n'en est ainsi que pour le legs pur et simple. Lorsque le legs est à terme ou conditionnel, le dies veniens se trouve évidemment retardé jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition, car c'est seulement alors que le legs est exigible (5).
Il est évident que lorsque le légataire se trouve en présence d'un héritier nécessaire, comme l'hérédité est acquise forcément à ce dernier dès le jour du décès, c'est également à ce moment qu'a lieu le dies cedens. Quant au dies veniens, il se place au jour du décès pour les legs purs et simples, au jour du terme ou de la condition pour les legs à terme ou conditionnels.
2°. Effets de l'acquisition du legs. — Lorsque le dies veniens a consolidé le droit au legs en le transformant en un droit désormais certain, le légataire a le droit de réclamer la chose léguée en intentant les actions nées du legs, rei vindicatio, condictio ex testamento, action familiœ erciscundœ. Mais il n'est pas obligé d'agir, et il peut refuser la libéralité qui lui est faite. Il n'y a ici ni acquisition forcée , ni légataire nécessaire.
(4} Si, par exemple, le legs a pour objet un troupeau, c'est au dies cedens qu'il faudra se reporter pour savoir combien de tètes de bétail comprenait ce troupeau.
(5) Il résulte de là que, pour le legs conditionnel, le dies cedens et le dies veniens ont lieu au même moment, lorsque la condition ne se réalise qu'après l'adition.