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III. Du défaut d'acquisition des legs

269. — Causes du défaut d'acquisition. — Les causes qui mettent obstacle à l'acquisition du legs peuvent être contemporaines de la disposition elle-même ou s'être produites postérieurement à cette époque.

1°. Causes contemporaines de la disposition. — Parmi ces causes, signalons d'abord toutes celles qui ne proviennent pas du legs lui-même, mais qui, dérivant du testament contenant le legs, réfléchissent sur la validité de la disposition faite à titre de legs. C'est ainsi que si le testament est annulé comme injustum, s'il est ruptum, irritum, destitutum, ino/fîciosum , l'inefficacité du testament entraîne celle des legs par voie de conséquence.

Mais la nullité du legs peut provenir exclusivement du legs lui-même et résulter d'obstacles qui le rendent nul ab initio. En vain , l'obstacle à la validité du legs aurait-il disparu par la suite, le legs ne pourrait pas être efficace (*). Les Romains appliquaient, en effet, ici un principe général qu'ils formulent ainsi : Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere (29. Dig., De reg. juris, L, 17). L'admission de cette règle en matière de legs semble être en opposition avec la nature même du legs. Comme toutes les dispositions de dernière volonté, le legs n'est fait que pour recevoir son exécution au jour du décès. C'est donc à ce moment seulement qu'on devrait se placer pour examiner si le legs peut valoir, et s'il se trouve qu'alors les causes de nullité ont disparu, rien ne s'oppose plus, semble-t-il, à l'efficacité de la disposition. Ces raisons n'avaient pas cependant touché les juristes. A leurs yeux, le testament est un acte destiné à être exécuté immédiatement, comme si le testateur

269. — (1) C'est ce qui arrive pour le cas ou le légataire n'aurait pas la foctio testamenti au jour de la confection du testament , ou lorsque, à ce jour, la chose léguée n'est pas in patrimonio.

devait mourir au moment où il vient de tester (2). C'est pourquoi la nullité initiale du legs ne pouvait s'effacer par la suite. Cette application au legs du principe général : Quod initia vitiosum, etc., paraît devoir être attribuée à Caton le censeur ou à son fils, et elle a reçu le nom de Règle catonienne, Régula catoniana (3).

Il semble que le principe posé par la Règle catonienne ait paru aux praticiens par trop rigoureux. Aussi cherchèrentils à en atténuer la sévérité. C'est ainsi qu'on fut amené à se demander si on devait appliquer cette règle dans le cas où l'obstacle à la validité du legs était tel que le testateur pouvait en prévoir lui-même la disparition? Par exemple, le legs avait pour objet une chose appartenant au légataire lors de la confection du testament, mais qui pourra cesser de lui appartenir. En pareil cas, on se trouvait avoir le choix entre deux solutions : ou bien déclarer le legs nul ab initio et conformément à la Règle catonienne le considérer comme nul , quels que fussent les événements ultérieurs, ou bien considérer le legs comme un legs conditionnel , c'est-à-dire subordonner sa validité à la condition que l'obstacle initial eût disparu au jour de la diei cessio. On n'adopta ni l'une ni l'autre de ces deux solutions, et on s'arrêta à un système intermédiaire. Le legs étant pur et simple, on admit, conformément à la Règle catonienne, que nul ab inùio, il resterait nul par la suite. La forme que le testateur a donnée à sa disposition prouve, en effet, qu'il a voulu son exécution immédiate, et, par suite, qu'il n'a pas fait entrer dans ses prévisions la disparition ultérieure de l'obstacle qui s'opposait à la validité. Mais , si le legs est conditionnel , on

(2) Aussi le principe Quod initio vitiosum est est-il applicable à l'institution : Qux ab initio inutilis fuit institutio, ex post facto oonvalesdert non potest (210. Dig., De reg. juris, L, 17).

(3) Voici, d'après Gelsus (1, pr. Dig., De reg. cat., XXXIV, 8), comment aurait été formulée la Règle catonienne : Quod si testamenti facti tempore deeessisset t estât or t inutile foret, id legatum quandoounque deeesserit mon valere (Adde 41, § 2. Dig., De legatis, 1<>, XXX).

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