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DÉFAUT D'ACQUISITION DES LEGS

peut présumer que le testateur a songé à la disparition de cet obstacle. Aussi, en pareil cas, la Règle catonienne estelle écartée , et le legs est valable si , au jour de l'arrivée de la condition, l'obstacle a disparu (41, § 2. Dig., De légat., 1°, XXX) (*). Par analogie, la pratique désireuse de restreindre, autant que possible, l'application de la Règle catonienne, admit la validité du legs pur et simple, nul ab initio, mais dont le dies cedens était reculé jusqu'à Tadition, pourvu, toutefois, que l'obstacle s'opposant à la validité eût disparu au jour de la.dfct cessio (3. Dig., De reg. Caton., XXXIV, 7).

270. — 2°. Causes postérieures à la confection du testament. — Ces causes peuvent se diviser en deux catégories : les unes sont indépendantes de la volonté du testateur, les autres dépendent de sa volonté.

I. Causes indépendantes de la volonté du testateur. — i° Mort du légataire survenue avant le dies cedens, ou perte de la factio testamenti non recouvrée pour le jour de la diei cessio (V. n° 268). 2° Défaut du jus capiendi au jour de Yapertura tabularum, les legs ayant été traités par les lois caducaires à l'égal des institutions. Les incapables, Latins Juniens, cœlibes ou orbi, pouvaient, d'ailleurs, échapper aux incapacités dont ils étaient frappés en se mettant en règle avec les prescriptions de ces lois dans le délai de cent jours. Les personnes exceptées étaient les mômes qu'en matière d'institution (V. n° 257). 3° Défaillance de la condition apposée au legs. 4° Perte fortuite de la chose léguée survenue avant le dies cedens. 5° Acquisition de la chose léguée en vertu d'une cause lucrative différente du legs. Il y a là une application du principe général : duas pluresve lucrativas causas in eadem re concurrere nonposse. Si donc, le léga-

(4) C'est ainsi que par application de la Règle catonienne ainsi mitigée, était nul tout legs pur et simple ayant pour objet la chose du légataire, ou des matériaux actuellement incorporés à une construction , ou encore le legs fait au fils ou à l'esclave de l'héritier. Accarias , t. I , n° 394. Mais, faits sous condition, de pareils legs étaient valables.

taire a acquis la chose léguée par voie de donation entre-vifs, il ne pourra plus exiger l'exécution du legs.

IL Causes dépendantes de la volonté du testateur. — 1*. Révocation du legs. — La révocation du legs (ademtio legatï) pouvait, être expresse ou tacite. Expresse, elle était subordonnée aux mêmes conditions de forme que le legs lui-même, et, par conséquent, elle ne pouvait avoir lieu que dans un testament ou dans un codicille confirmé , et devait être formulée en termes solennels exactement inverses de ceux dont on s'était servi pour faire le legs : non do, non lego, etc. (Ulp., Reg., XXIV, 29). Dans le dernier état du droit, ces formes ne furent plus exigées pour la révocation du legs, qui put avoir lieu même par codicilles non confirmés, et en termes non solennels (*). La révocation tacite résultait de la radiation volontaire du legs, de la survenance de graves inimitiés entre le testateur et le légataire non suivies de réconciliation. L'aliénation de la chose léguée, consentie par le testateur, opérait également révocation tacite du legs. Telle était, du moins à l'époque de Gaius, l'opinion presque générale des jurisconsultes (G. II, 198. V. art. 1038 C. civ.). On présumait qu'en aliénant la chose, le testateur avait voulu révoquer le legs. Plus tard, un rescrit de Septime Sévère et d'Antonin Caracalla décida que la révocation ne résulterait plus nécessairement de l'aliénation, et exigea qu'il fût démontré par les circonstances que le testateur avait eu l'intention de révoquer le legs (2). Tel est encore l'état du droit sous Justinien (§ 12. Just., De légat., II, 20).

La révocation du legs pouvait être suivie de translatio legati, c'est-à-dire de l'attribution du legs dans des conditions autres que celles où il avait été primitivement fait. C'est ainsi

270. — (i) Telle était la conséquence nécessaire de la disparition du formalisme en matière de legs.

(2) Accarias, t. I, n° 399. À la différence de la révocation expresse qui anéantit le legs ipso jure, la révocation tacite ne produisait ce résultat qu'&rceptionis ope. Dans ce dernier cas , le légataire qui agit pour réclamer l'exécution du legs est repoussé par Yexceptio doli (G. II, 198).

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