‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 192 sur 221 · LOIS FURIA,, VOCONIA, PALCIDIA · texte numérisé non relu

LOIS FURIA,, VOCONIA, PALCIDIA

que le testateur pouvait changer la personne du légataire, transporter la charge du legs à un autre institué, changer l'objet légué, subordonner le legs pur et simple à une condition.

271. — 2°. Exagération du nombre ou de la quotité des legs. Restrictions législatives à la liberté de léguer. — Dans le principe, ni le nombre ni la quotité des legs n'étaient limités. La loi des XII Tables laissait à cet égard pleine et entière liberté au testateur. Lorsque les testaments devinrent des actes privés, soustraits au contrôle du peuple, les inconvénients de cette liberté excessive ne tardèrent pas à se révéler. Les testateurs , cédant au désir de faire des libéralités , grevèrent l'actif héréditaire de legs considérables , et les héritiers, en présence d'une hérédité ainsi appauvrie, furent tentés de la répudier. Le testateur allait donc, par sa faute, mourir intestat, l'héritier institué voyait sa vocation s'évanottir, et les légataires eux-mêmes perdaient le bénéfice des dispositions à eux adressées (G. H, 224). Trois lois, rendues à l'époque républicaine, cherchèrent le moyen de restreindre dans de sages limites la liberté absolue laissée jusque-là en cette matière au testateur.

i° La loi Furia testamentaria fixa à 1,000 as le maximum de ce qu'un légataire pouvait recevoir. Le légataire qui recevait un legs supérieur à ce chiffre était tenu de restituer le quadruple de l'excédant , et pouvait y être contraint par voie de manus injectio. On exceptait seulement les parents du testateur jusqu'au sixième degré , et au septième les sobrino, sobrinave nati (*). Il est facile de voir que cette loi n'atteignait qu'imparfaitement son but, le quantum des legs étant restreint, mais non leur nombre. Le testateur pouvait donc, au moyen de nombreux legs inférieurs chacun à 1,000 as, arriver à absorber l'hérédité tout entière (G. H, 223).

271. — (1) On voit que ces personnes exceptées sont précisément celles que favorise le préteur en leur donnant la bonorum possessio tende cognati (V. n° 237-3°), et celles qui sont soustraites aux lois caducaires (V. n° 257).

272. — Effets du défaut d'acquisition des legs. Théorie du droit d'accroissement. — Le legs étant une delibatio hereditatis , il est logique qu'il doive rester dans l'hérédité, lorsque, pour une cause quelconque , il échappe au légataire. C'est donc l'héritier qui, en principe, profite du défaut d'acquisition du legs. Toutefois, il en est autrement dans le cas de translatio legati au profit d'un légataire nouveau (V. n° 270) et aussi dans le cas d'accroissement.

Nous retrouvons ici les trois phases par lesquelles nous avons vu qu'avait passé la théorie de l'accroissement (V. n°* 258 et suiv.).

1°. Droit d'accroissement antérieur aux lois caducaires. — L'accroissement étant ici, .comme en matière d'institutions d'héritier, une conséquence de l'identité' de vocation, constituait plutôt un jus non decrescendi qu'un jus accrescendi (V. n° 258-1°). De là résulte, qu'il avait lieu etiam invito legatario, qu'il s'opérait portionis portioni, et sine onere. L'identité de vocation qui donne lieu à l'accroissement provient de la volonté expresse ou présumée du testateur qui a associé deux légataires au bénéfice de la même disposition Lorsque le legs était fait per vindicationem cette volonté était exprimée par le testateur au moyen de la conjunctio re et verbis et de la conjunctio re tantum (V. n° 258-1?) (*). Si le legs était per damnationem , il n'y avait jamais identité de vocation et par conséquent jamais d'accroissement, alors même que les deux légataires auraient été conjuncti re tantum, ou re et verbis. En effet, dans le cas de conjunctio re tantum, chacun des légataires est créancier de la chose, en sorte que s'ils venaient tous deux, l'un aurait droit à la chose, l'autre à son estimation. Un seul venant recueillir le legs, celui-là réclamera la chose entière en vertu de son droit propre, sans qu'il soit besoin de faire intervenir le droit

272. — (i) Il semble résulter du § 223 du commeataire II de Gaius (G. II , 223), qu'en cas de legs per prseceptionem fait à plusieurs, il n'y avait jamais lieu au droit d'accroissement. Chaque légataire n'a droit dès le priucipe qu'à une part de la chose.

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d'accroissement. S'il y a eu conjunctio re et ver bis, comme il est de règle que les créances conjointes se divisent de plein droit entre cocréanciers , chacun des légataires n'est créancier que de sa part. L'un manquant, l'accroissement ne se produit pas, et c'est l'héritier qui profite de la part défaillante (G. II , 205). On exprimait ce résultat en disant : damnatio partes facit (2) .

2°. Législation caduc aire. — Les solutions nouvelles qu'ont fait prévaloir ici les lois caducaires sont applicables à tous les legs , quelle que soit leur formule , per vindicationem ou per damnationem (G. II , 208). Nous les exposerons très brièvement. Le legs caducum ou in causa caduci était dévolu aux patres à titre de prœmium dans l'ordre de préférence suivant : d'abord au vcolégataire conjoint, puis aux héritiers, ensuite aux autres légataires, enfin au fisc (G. II, 207) (3). L'acquisition du legs caduc avait lieu comme nous l'avons déjà vu pour les institutions, c'est-à-dire par la seule force de la loi, sans qu'aucune tradition fût nécessaire, mais cum onere. Elle ne s'opérait pas invito legatario (V. n° 259). Les règles anciennes du droit d'accroissement subsistaient encore

(2) Gains nous signale une controverse an sujet du legs sinendi modo , adressé disjunctim à plusieurs colégataires (G. II , 215). Par là, il entend le cas où la même chose a été léguée à deux personnes par deux phrases distinctes, ce que nous avons appelé oonjunctio re tantum (G. II, 199). Suivant certains jurisconsultes, qui appliquaient ici par analogie les règles du legs per damnationem, on devait fournir à l'un des colégataires la chose léguée, .à l'autre son estimation. Il n'y avait donc jamais lieu à l'accroissement. Suivant d'autres, qui repoussaient l'assimilation du legs sinendi modo et du legs per damnationem, la chose léguée appartenait tout entière à celui qui se présentait le premier pour la réclamer, et qui, de cette façon, excluait son colégataire. Dans cette opinion , il ne pouvait non plus être question d'accroissement.

{Z) Paul (89. Dig., De légat., 3°, XXXII) rapporte que les lois caducaires Rattachant ici au sens littéral du mot conjunotus, l'entendaient de la conjunctio re et verlis, et de la conjunctio verbis tantum. Aussi les conjuncti re tantum étant en fait des disjuncti verbis \G. II, 199), ne venaient recueillir le legs caduc qu'avec tous les légataires, c'est-à-dire au troisième rang des patres, bien que l'identité de vocation fût plus certaine pdur eux que pour ceux que le caprice du testateur a réunis dans la même phrase , en leur donnant à chacun une part (oonjuncti verbis tantum).

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dans le cas où le legs était pro non scriptum, et lorsque le legs étant in causa caduci le légataire avait le jus antiquum.

3°. Droit de Justinien. — Les diverses classes de legs ayant été supprimées, et le légataire pouvant toujours se considérer comme légataire per vindicationem , l'accroissement a toujours lieu en principe, au profit du col éga taire conjunctus re et verbis, ou c on j une tus re tantum (ce dernier appelé disjunctus par les textes) (§8- Inst., De légat., H, 20). La règle damnatio partes facit qui exclut l'accroissement ne s'appliqua plus que dans les cas exceptionnels où le legs ne pouvait valoir que comme legs per damnationem (V. n° 264). D'autre part, Justinien ayant aboli les lois caducaires, aurait dû revenir purement et simplement aux anciennes règles du droit d'accroissement. Il ne le fit que pour le legs pro non scriptum, c'est-à-dire pour celui qui manquait son effet pour une cause contemporaine de la confection du testament (i, § 3; Code, De cad. toll., VI, 51). Mais lorsque la disposition manquait son effet pour une cause postérieure à la confection du testament, l'accroissement avait lieu au profit du conjunctus, tantôt suivant les règles du droit ancien, tantôt suivant les règles des lois caducaires.

Lorsque la conjunctio était faite re tantum, ou pour parler comme Justinien, lorsque le legs était laissé disjunctim, l'accroissement était, comme dans le droit civil ancien, forcé et sine onere. Si la conjunctio était faite re et verbis, l'accroissement avait lieu , comme dans la caducorum vindicatio, facultativement et cum onere (1 , § M . Cod. , De cad. toll., VI, 51 ). On peut à la rigueur expliquer cette distinction. Dans le cas de conjunctio re tantum, la vocation éventuelle au tout est certaine ; il y a donc plutôt lieu au jus non decrescendi qu'au jus accrescendi, et voilà pourquoi on applique les règles du droit ancien. Lorsqu'au contraire le testateur a réuni les deux légataires dans une seule et même phrase [conjunctio re et verbis), l'identité de vocation est plus douteuse. Peut-être a-l-il voulu que la chose se partageât entre eux , bien qu'il ne l'ait

pas exprimé formellement. Néanmoins l'un des deux venant à faire défaut , l'autre est appelé à recueillir sa part. Il y a là une faveur de la loi , un véritable jus accrescendi comme à l'époque des lois caducaires , et l'on comprend qu'on applique alors les principes suivis pour l'accroissement sous l'empire de ces lois W.

273* — Notions générales. — Nous avons déjà signalé (V. n° 261) l'existence à côté du legs d'une autre forme de disposition mortis causa, le fidéicommis, fideicommissum. On désigne sous ce nom une libéralité de dernière volonté , mise par le défunt à la charge d'une personne déjà gratiGée mortis causa, et faite en une forme précative : Titius hères esto, rogo te'Luci Titi, petoque a te ut cum primum possis hereditatem meam adiré, Gaio Seio reddas restituas (G. II, 250) (*). On appelait fiduciarius, fiduciaire, la personne chargée d'exécuter le fidéicommis, fideicommissarius , fidéicommissaire , le bénéficiaire de la libéralité. Il y avait deux espèces de fidéicommis : le fidéicommis d'hérédité, hereditas fideicommissa, et le fidéicommis particulier, fideicommissum singulœ rei, le premier portant sur la totalité ou une quote-part de l'hérédité du disposant, le second ayant pour objet une chose particulière. Ces deux variétés du fidéicommis ont eu d'abord une

(4) Accarias, t I , n° 397.

273. — (1) La formule de fidéicommis que nous reproduisons au texte, d'après Gaius, est celle d'un fidéicommis d'hérédité. Le fidéicommis particulier devait être conçu dans une forme à peu près semblable. Nous faisons observer que la définition que nous donnons du fidéicommis, est intentionnellement un peu vague, la notion juridique du fidéicommis ayant varié avec les époques. Nous nous sommes attachés uniquement à bien faire ressortir la différence qui séparait le legs du fidéicommis , alors que ces deux formes de disposition étaient encore séparées. Tel est, en effet, le caractère essentiel sur lequel insiste Ulpien (Ulp., Reg., XXIV, 1) : Legatum est quod le gis modo, id est imperative testamento relinquitur; nam ea quse precativo modo relinquuntur, fideicommissa vocantur.

500 DBS FIDÉICOMMIS.

destinée historique identique, et, par suite, sont soumises à des règles communes.

274. — Développement historique des fidéieommis. — Première période. Ce qui caractérise le fidéieommis dans ses débuts, c'est qu'il n'est pas reconnu par le droit comme obligeant le fiduciaire. Pour celui-ci l'exécution du fidéieommis dont il était grevé était une pure affaire de conscience. Le disposant s'en était remis à sa loyauté, à sa bonne foi, fides, pour l'accomplissement de la libéralité. De là le nom de fideicommissum. Aucune action n'était donc donnée au fidéicommissaire contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter les volontés du disposant, nullo vinculo juris sedtantum pudoreeorum qui rogabantur continebantur (§ i. Inst., De fideicom. hered., II , 23). Cependant, le droit n'ayant point prohibé les dispositions en forme de fidéieommis, elles étaient fréquemment employées dans la pratique. Elles étaient soustraites en effet aux formes rigoureuses des institutions et des legs , et permettaient de tourner les dispositions prohibitives fort nombreuses des lois successorales, lesquelles ne parlaient expressément que des institutions d'héritiers et des legs. C'est de cette voie dont on se servait pour adresser des libéralités mortis causa aux personnes privées de factio testamenti ou du jus capiendiW. Il suffisait de choisir comme institué ou légataire une personne capable, et de la prier de restituer la libéralité au fidéicommissaire incapable» C'est de cette façon qu'on arrivait à gratifier les pérégrins privés de la factio testamenti, les femmes que la loi Voconia privait de factio testamenti à l'égard des citoyens de la première classe du cens (V. n°227) (*), les personnes auxquelles les lois caducaires avaient enlevé \ejus capiendi (V. n°260), les per-

274. — (i) En vue de tourner les incapacités de recueillir établies par les lois, on a également employé un mode de disposition appelé mortis causa capio (V. n° 277 bis).

(2) Cicéron (De finib., II, i7, 18) fait mention de l'emploi du fidéieommis d'hérédité à l'effet d'échapper à la loi Vooonia.

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