HISTOIRE DU FIDÉICOMMIS
sonnes incertaines comme les postumes externes ou les personnes morales non investies de la capacité d'être gratifiées par testament (V. n° 227) (G. II , 283, 274, 27S, 286, 286 a, 287; G. 1,24).
Deuxième période. A partir d'Auguste, le caractère du fidéicommis subit une double transformation. 1° D'une part, le fidéicommis est considéré comme obligeant le fiduciaire à la restitution. Auguste, en effet, permit au fidéicommissaire de s'adresser aux consuls pour obtenir l'exécution du fidéicommis au cas où le fiduciaire refuserait d'opérer la restitution (§ i. Inst., De fideicomm. heredit., II, 23). Sous Claude, la connaissance de ces affaires fut confiée à deux préteurs spéciaux, prœtores fideicommissarii , pour Rome, à un seul préteur depuis Titus. En province elles étaient portées devant le magistrat gouverneur. L'action donnée au fidéicommissaire diffère d'ailleurs d'une action ordinaire par le nom: et la procédure. Ce n'est qu'une persecutio sur laquelle le magistrat statue lui-même sans renvoi devant un juge, extra ordinem (G. II, 278; Ulp., Reg., XXV, 12). 2° Mais, ce que les fidéicommis gagnaient en efficacité, ils tendaient à le perdre en étendue d'application. Le législateur les prohibe désormais partout où il considère qu'ils sont faits en fraude des lois. Le sénatusconsulte Pégasien sous Vespasien , annule les fidéicommis au profit de personnes que les lois caducaires privent du jus capiendi (G. II , 286 a) (V. n° 260) (3). Sous Hadrien, deux sénatusconsultes déclarent nuls également les fidéicommis adressés aux pérégrins, aux postumes externes, et autres personnes incertaines (G. II, 285, 287). Il ne semble pas qu'il y ait eu d'autres dispositions prohibitives, et par suite les fidéicommis demeurent valables dans tous les autres cas.
Troisième période. Ici l'histoire du fidéicommis cesse d'être une. Tandis que le fidéicommis d'hérédité continue à avoir
(3) En pareil cas, le bénéfice du fidéicommis est attribué suivant les règles de la caducorum vindicatio (G. II, 286 à).
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une existence propre à côté de l'institution d'héritier, le fidéicommis particulier tend à se rapprocher de plus en plus du legs, avec lequel il finit par se confondre sous Justinien. Nous retracerons plus bas (V. n° 277) les phases de ce changement.
275. — Règles générales applicables tant aux fidéicommis d'hérédité qu'aux fidéicommis particuliers.
i°. Formes du fidéicommis. — Le fidéicommis était à tous égards dispensé des formes exigées pour la validité d'une institution ou d'un legs. C'est ainsi que : 1° Le disposant n'avait pas besoin de s'exprimer en termes impératifs, les expressions en forme précative, rogo, volo, fideicommitto, étaient jugées suffisantes (G. Il, 249, 250). Le fidéicommis pouvait être écrit indifféremment en grec ou en latin (G. 11^ 281)(l), et être fait verbalement (Ulp., Reg., XXV, 3).. 2°' Le fidéicommis pouvait être inscrit dans le testament avant l'institution d'héritier. 3° Enfin il pouvait être contenu non seulement dans un testament ou dans un codicille confirmé, mais même dans un codicille non confirmé et dans un codicille ab intestat (G. II, 270, 270 à) (V. n° 278).
2°. Personnes à qui peut être imposée la charge d'un fidéicommis. — Le fidéicommis pouvait être mis à la charge de toute personne qui recevait une libéralité par acte de dernière volonté; que cette personne fût héritière, légataire, fidéicommissaire, ou même héritière ab intestat (2) (G. II, 270, 270 a, 271).
3°. Modalités. — Les fidéicommis, comme les institutions
275. — (i) L'emploi de la langue latine était impérieusement exigé dans tous les actes où le jus civile prescrivait l'usage de termes solennels. C'était là une conséquence logique de la rigueur du formalisme. C'est surtout dans la matière des testaments qu'on trouve les plus nombreuses applications de ce principe. L'institution d'héritier, le legs, l'affranchissement, la nomination d'un tuteur doivent être exprimés en latin. Dans la matière des obligations, Gaius dit la même chose de la Sponsio : Adeo propria civium Romonorum est ut ne guidera in grsecum sermonem per interpretationem traitsferripossit (G. III, 93).
(2) Dans ce dernier cas, le fidéicommis ne peut être fait que par voie de codicille ab intestat (V. n° 278).
RÈGLES SPÉCIALES AU FIDÉICOMMIS d' HÉRÉDITÉ. 503
ou les legs, pouvaient être faits purement et simplement, à terme suspensif ou sous condition suspensive. Dans le cas de fidéicommis à terme ou sous condition , la restitution ne doit être faite qu'à l'arrivée du terme ou de la condition.
L'une des applications les plus intéressantes du Qdéicommis conditionnel est le fidéicommis appelé par les modernes substitution fidéicommissaire. C'est un fidéicommis dans lequel le fiduciaire doit conserver la libéralité et, après un certain temps, le plus souvent à sa mort, la rendre au fidéicommissaire (G. II, i84, 277). Cette disposition est bien un fidéicommis conditionnel en ce sens qu'elle est subordonnée à la condition que le fidéicommissaire vivra encore à l'époque fixée pour la restitution. Mais elle présente une analogie frappant^ avec la substitution pupillaire, surtout lorsqu'il s'agit d'un fidéicommis d'hérédité, puisque le fiduciaire reste héritier pour son propre compte jusqu'à son décès, et qu'ensuite le fidéicommissaire vint à 6a place , comme le substitué pupillaire vient succéder à l'impubère. C'est de là qu'est venue la dénomination de substitution fidéicommissaire. Rien ne s'opposait à ce que le testateur imposât au premier fidéicommissaire l'obligation de conserver durant sa vie, et de restituer après sa mort à un second fidéicommissaire, et ainsi de suite. On avait alors ce qu'on a appelé le fidéicommis graduel (*).
276. — Règles spéciales au fidéicommis d'hérédité. — Le fidéicommis d'hérédité porte sur la totalité ou sur une partie aliquote de l'hérédité, que le testateur charge le fiduciaire de remettre au fidéicommissaire (*). Ce genre de fidéicommis per-
(3) Cette forme de fidéicommis a été empruntée au droit romain par notre ancien droit, où elle a pris un développement considérable. Grâce à la règle de l'inaliénabilité des biens, qui en était le corollaire, la substitution fidéicommissaire permettait de conserver les biens dans les familles et servait à perpétuer leur splendeur. Viollet, Précis de l'histoire du droit fronçai*, pp. 757 et suiv. Le Code civil prohibe toute substitution fidéicommissaire (V. art. 896 G. civ.).
276. — (1) Nous avons toujours supposé au texte, pour la facilité des expli-
met, par conséquent, d'atteindre le but que se propose le testateur en instituant un héritier. Il a sur l'institution l'avantage de pouvoir être fait sous une forme plus libre , mais il ne produit pas , du moins dans le principe , des effets aussi pleins. Dans les débuts, en effet, le fidéicommissaire n'était pas investi de plein droit de la part d'hérédité à laquelle il était appelé par le testateur. Il fallait que le fiduciaire opérât à son profit la restitution, qui se faisait sous forme d'une vente fictive, nummo uno. En exécution de cette vente, le fidéicommissaire devait être mis en possession de toutes les choses corporelles comprises dans l'hérédité. Quant aux créances et aux dettes , comme d'après les principes du droit elles ne peuvent se transmettre à un tiers , elles continuaient à rester fixées sur la tête de l'héritier grevé de restitution. Seul, celui-ci pouvait poursuivre en justice les débiteurs héréditaires, ou être poursuivi par les créanciers. Mais comme il était juste qu'en définitive le fidéicommissaire participât aux créances et aux dettes dans la mesure de la part d'hérédité qu'il recueillait , il intervenait entre lui et le fiduciaire des stipulations réciproques , stipulationes emptm et venditx hereditatis , analogues aux stipulations partis et pro parte usitées en cas de legs partiaire (G. II, 252) (V. n° 266). En résumé, le fidéicommissaire était à la suite de cette restitution et de ces stipulations dans la situation d'un acheteur d'hérédité, loco emptoris.
L'emploi des stipulations emptœ et vendit^ hereditatis avait le grave inconvénient d'exposer les deux parties aux risques de leur insolvabilité réciproque. Aussi, le sénatusconsulte Trébellien , senatusconsultum Trebellianum , porté sous Néron, vint remédier à cet état de choses. Il décidait qu'une fois la restitution opérée (2), les actions héréditaires passeraient
cations, que le fidéicommis était imposé à l'héritier institué ou a l'héritier légitime. D peut aussi être imposé à un fidéicommissaire d'hérédité. Accarias, 1. 1, no 406.
(2) A partir du sénatusconsulte Trébellien, il n'est plus nécessaire, pour opérer la restitution, d'avoir recours à la fiction d'une vente d'hérédité. La