RÈGLES SPÉCIALES AU FIDÉIC0MM1S D'HÉRÉDITÉ
immédiatement au fidéicommissaire. Mais celui-ci ne peut les exercer, et on ne peut les exercer contre lui que sous la forme d'actions utiles (i, § 2. Dig., Ad senatusc. TrebelL, XXXVI, i; G. II, 253). Aussi l'héritier pouvait-il encore, même après la restitution , poursuivre les débiteurs héréditaires, ou être poursuivi par les créanciers. Mais s'il agissait, il était exposé à se voir repousser par l'exception restitutae hereditatis, exception qu'il pouvait, lui aussi, opposer aux poursuites des créanciers. En résumé, la restitution plaçait le fidéicommissaire dans une situation analogue à celle d'un héritier, sans en faire un héritier véritable. Comme le bonorum possessor, il était loco heredis. Aussi l'édit prétorien lui donnait-il , comme au bonorum possessor, une actio in rem generalis, l&petitio hereditatis fideicommissaria (1, 2. Dig., De fideicom. heredit. petit., V, 6).
Plus tard, une nouvelle lacune de la législation, relative au fidéicommis d'hérédité , fut comblée par le sénatusconsulte Pégasien , senatusconsnltum Pegasianum, rendu sous Vespasien. Jusqu'alors, en effet, l'héritier grevé d'un fidéicommis d'hérédité n'avait aucun intérêt à accepter l'hérédité. Il pouvait même , vu l'énormité de la charge qui lui était imposée, être tenté de répudier, et sa répudiation faisait évanouir le droit du fidéicommissaire. S'inspirant des dispositions de la loi Falcidie (V. nQ 271), le sénat décida que l'héritier qui acceptait volontairement l'hérédité grevée du fidéicommis, aurait le droit de retenir le quart de l'hérédité , absolument comme s'il était en face de légataires. Ce quart est appelé quarte pégasienne. De plus, l'héritier refusant de faire adition , pouvait y être contraint par le magistrat sur la poursuite du fidéicommissaire, et, dans ce cas, il était privé de sa quarte (G. II, 254, 258).
restitution se fait matériellement, re ipsa, par voie de tradition. Il suffit même que le fiduciaire laisse le fidéicommissaire se mettre en possession. Une simple déclaration écrite ou verbale du fiduciaire équivaut d'ailleurs à la restitution, et confère immédiatement au fidéicommissaire Vin bonis sur toutes les choses héréditaires qui n'ont pas encore fait l'objet de la tradition (37, pr.; 63, pr. Dig., Ad senatusc. Trebell., XXXVI, 1),
La combinaison des sénatusconsultes Trébellien et Pégasien donna lieu, dans la pratique, à des complications qui sont sans grand intérêt au point de vue du développement historique de l'institution (3). Justinien les trancha définitivement en fondant les dispositions des deux sénatusconsultes en un seul tout, sous le nom de sénatusconsulte Trébellien. Les principes de ce droit nouveau peuvent se résumer ainsi : 1° Si l'héritier fait adition volontairement, il a droit à la quarte , qu'on appelle désormais quarte trébellienne , quarto Trebelliani senatusconsulti. 2° Si l'héritier n'a fait adition que contraint et forcé , il perd son droit à la quarte. 3° Dans les deux cas , les actions héréditaires passent au fidéicommissaire dans la proportion de ce qu'il recueille (§ 7. Inst., Defideicomm. heredit., II, 23).