Règles spéciales aux fidéicommis particuliers
(3) Ces complications, que nous croyons devoir exposer sommairement, ont trait au transfert des actions héréditaires. Deux cas principaux doivent être distingués. Premier cas. L'héritier n'a fait adition que contraint et forcé, sur l'ordre du magistrat. Gomme il perd alors son droit à la quarte, son adition ne lui confère aucun avantage, et, par suite, Les actions héréditaires ne le concernent plus. Elles passent immédiatement sur la tête du fidéicommissaire ex senatusconsulto Trebelliano (G. II, 258). Deuxième cas. L'héritier a fait adition volontairement. Ici, il faut envisager plusieurs hypothèses : a) Si le fidéicommis ne dépasse pas les 3/4 de l'hérédité, le sénatusconsulte Pégasien est sans application, et, par suite, les actions passent an fidéicommissaire ex senatusconsulto Trebelliano (G. II, 255). b). Si le fidéicommis dépasse les 3/4 de l'hérédité , l'héritier a le droit, avant de restituer, de retenir la quarte. Il peut aussi restituer le tout sans la retenir. Dans le premier de ces cas, le sénatusconsulte Pégasien, par un brusque retour en arrière peu justifié, ne voit plus dans le fidéicommissaire qu'un légataire partiaire. Les actions restent donc sur la tête de l'héritier, mais des stipulations partis et pro parte interviennent entre lui et le fidéicommissaire (G. II, 254, 256, 257). Dans le second cas, il semble qu'on eût dû donner la même solution que lorsque l'héritier est privé de sa quarte , et décider que les actions passent au fidéicommissaire ex senatusconsulto Trebelliano. Tel est l'avis de Paul (Sent., IV, 3, § 2), et de Modestin (45. Dig., Ad sénat. TrebelL, XXXVI, 1). Mais Gaius (II, 257) et d'autres admettaient que les actions devaient demeurer sur la tête de l'héritier, sauf à employer entre lui et le fidéicommissaire les stipulations emptx et vendit» hxreditatis. Accarias, t I, n<> 407.