RÈGLES SPÉCIALES AU FIDÈICOMMIS PARTICULIER
Le fidéicommis particulier se distingue du ûdéicommis d'hérédité à plusieurs points de vue. 1° Le fidéicommis particulier ne porte pas sur une universalité. D'autre part, il peut avoir pour objet une chose appartenant au fiduciaire, et même la chose d'autrui. 2° On peut imposer un fidéicommis particulier à un légataire ou à un fidéicommissaire particulier. 3° Le fidéicommis particulier n'a jamais pour conséquence de faire passer au fidéicommissaire le bénéfice des créances ou la charge des dettes.
Le fidéicommis particulier présentait donc, avec le legs, la plus grande analogie; toutefois, il en était séparé par une foule de différences dont nous signalerons les principales en les groupant sous les quatre chefs suivants (G. II, 271-287). 1° Formes. A cet égard, nous n'avons qu'à renvoyer à ce qui a été dit plus haut (V. n° 275-1°). 2° Personnes grevées. Le legs ne peut être imposé qu'à un héritier institué , le fidéicommis peut être mis à la charge d'un héritier, d'un légataire, d'un premier fidéicommissaire. 3° Personnes gratifiées. Les fidéicommis purent, dans le principe, être adressés à des personnes privées de la factio testamenti passive ou du jus capiendi, et même, lorsqu'on se montra plus sévère à cet égard , il semble que la liberté de disposer ait toujours été plus grande en matière de fidéicommis. 4° Effets. Le fidéi-' commis, même après qu'il fut reconnu comme .obligatoire, ne donnait lieu qu'à une persecutio extra ordinem et non à une action ordinaire (*).
Ces différences s'atténuèrent peu à peu. D'une part, en effet, la disparition des anciennes formules de legs rapprochait le legs du fidéicommis dont il s'était distingué jusqu'alors par sa forme impérative. D'autre part , le fidéicommis perdait de plus en plus cette liberté d'allure qui avait été pour beaucoup dans son succès. On lui appliqua les disposition restrictives des lois Falcidia (2), Julia et Papia Poppsea