SUCCESSORALE
279. — En matière successorale, une législation spéciale régissait les militaires (V. n° 34 ôw-3°). Elle est due aux empereurs qui, dans leurs mandata, octroyèrent aux milites une foule de privilèges qui finirent par constituer un droit à part, dérogeant au droit commun et beaucoup moins formaliste que le jus paganorum M. Aussi, parmi ces privilèges, les plus importants ont pour objet la dispense de l'observation des formes prescrites pour la confection des testaments. D'autres ont trait au fond même des dispositions de dernière volonté. Ces faveurs, faites aux militaires, peuvent se justifier par la difficulté que présentait pour eux la stricte observance des- règles du droit civil. C'est pourquoi, dès le début, on avait admis à côté du testament ordinaire, calatis comitiis, le testament in procinctu (V. n° 225-1°) (2). Ajoutons . que les militaires n'avaient pas la ressource, comme les simples particuliers, de pouvoir consulter un juriste, dont les conseils étaient d'autant plus nécessaires que le formalisme était plus étroit et plus rigoureux (V. n° 13). C'est en ce sens qu'il faut entendre les textes qui, pour justifier les faveurs dont les militaires ont été l'objet, invoquent leur ignorance et leur simplicité d'esprit, nimia imperitia, simplicitas (G. II, 109; 1, pr. Dig., De test, milit., XXIX, 1). A vraiment parler, il ne s'agit pas d'une ignorance qui serait une conséquence nécessaire de la profession, mais d'une impossibilité temporaire de se renseigner sur le droit. Enfin, des consi-
279. — (1) Ce droit exceptionnel, dont l'idée première est due à César, fut confirmé par Titus, Domitien, et consacré définitivement par Nerva et Trajan (1, pr. Dig., De testant, militis, XXIX, 1). Dérivant des mandata principum, il fait partie du jus civile.
(2) C'est également de cette idée que s'est inspiré le Gode civil dans ses dispositions relatives au testament des militaires (V. G. civ., art. 98i-984).