‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 199 sur 221 · PRIVILÈGES MILITAIRES KN MATIÈRE SUCCESSORALE · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES MILITAIRES KN MATIÈRE SUCCESSORALE

dérations d'ordre politique avaient principalement guidé les empereurs qui cherchaient, par l'octroi de privilèges, à se ménager la faveur des légions.

I. Privilèges relatifs à la forme du testament. — Le testament militaire est soustrait aux prescriptions du droit civil et du droit prétorien. Sous quelque forme qu'ait été exprimée la volonté du testateur, elle doit être respectée, pourvu qu'il n'y ait aucun doute sur ses intentions. Les mandata impériaux sont formels à cet égard : ut quoquo modo testait fuissent rata esset'eorum voluntas (i, pr. Dig., De test, milit.y XXIX, 1). C'est ainsi que le testateur militaire n'a pas besoin de faire appel au nombre légal de témoins, ni de manciper la familia, ni de nuncupare, ni de faire son testament uno contextu. Il peut se contenter d'une simple déclaration orale. Même un testament inachevé pourra valoir, à condition qu'on puisse y voir autre chose qu'un simple projet. IL Privilèges relatifs au fond. — Ici encore le principe est que la volonté du testateur est souveraine et doit être respectée avant tout. De nombreuses applications de ce principe nous sont révélées par les textes.

1° La règle fondamentale qui sert de base à la délation de l'hérédité , à savoir, la prédominance de la succession testamentaire sur la succession ab intestat, n'est pas admise pour les militaires. En conséquence , la règle : nemo partira testatus, etc., ne s'applique pas (3). L'institué ex certa re ou ex certa portione, n'a droit qu'à la certa res ou à la certa pars à lui attribuée, le surplus est déféré aux héritiers ab intestat. De même, si l'un de plusieurs héritiers institués fait défaut , sa part n'est pas nécessairement dévolue aux autres par droit d'accroissement ; il faut qu'à cet égard le testateur ait manifesté une volonté certaine, sinon la part vacante va aux héritiers ab intestat (6; 37. Dig., De test, milit., XXIX, 1) (V. n° 224).

(3) Ausssi formule-t-on habituellement cette règle de la façon suivante : Nenio paganus partim testatus, partim intestatus decedere pot est.

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