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PRIVILÈGES MILITAIRES EN MATIÈRE SUCCESSORALE

plait au testateur. L'héritier n'a droit, ni à la quarte Falcidie, ni à la quarte Pégasienne.

Tous les privilèges que nous venons d'énumérer n'appartiennent aux militaires que pendant la durée du service. De là la distinction que font les textes entre le miles ante etpost missionem (G. II, 106). Mais, sous Justinien, on restreignit avec raison l'application de la législation spéciale aux militaires au cas où le testament serait fait in expeditione , le soldat en garnison ayant le moyen de recourir aux lumières d'un jurisconsulte (pr. Inst., De milit. test. II, ii). De là résulte que le droit de tester jure militari n'appartient plus pour l'avenir au militaire sorti du service, et, sous Justinien , au militaire de retour d'expédition. Mais qu'allait devenir le testament fait avant ce moment ? S'il s'agissait d'un chef, le testament militaire cessait immédiatement de valoir comme tel, et les dispositions qui s'y trouvaient contenues étaient, au point de vue de la forme et du fond , soumises aux règles du droit commun. Telle était également la règle pour les soldats qui avaient reçu leur congé pour une cause honteuse (missio ignominiosa). Lorsqu'au contraire leur congé était motivé par des infirmités (missio causaria), ou par l'expiration du temps du service (missio honesta), le testament valait encore tel qu'il avait été fait pendant un an.

Autres modes d'acquisition per universitateni.

280. — Les modes d'acquisition per universitatem, autres que l'hérédité, ont été énumérés antérieurement (V. n° 221). Parmi ces modes, il en est qui, semblables à l'hérédité, supposent nécessairement le décès de celui dont le patrimoine fait l'objet d'une transmission per universitatem. Les autres s'appliquent au patrimoine d'une personne encore vivante. Dans la première classe figurent Vin jure cessio de l'hérédité légitime, et la bonorum addictio libertatum servandarum causa.

IN JURE CESSIO HEREDITATIS. 521

1. 1°. Injure cessio hereditatis. — Avant d'avoir fait adition, l'héritier légitime externe, c'est-à-dire par conséquent Yagnatus proximus, appelé à la succession ab intestat, pouvait céder in jure son droit à l'hérédité (*). Par l'effet de cette cession , l'acquéreur se trouvait exactement dans la situation d'un héritier véritable , ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset (G. II, 34, 35). Il acquérait par conséquent le patrimoine et les sacra du défunt comme les aurait acquis l'héritier appelé, s'il avait fait adition. On voit par là que l'héritier légitime, qui ne voulait pas faire adition, trouvait dans Vin jure cessio un moyen de disposer comme il l'entendait de la succession qui lui était offerte par la loi, sans cependant devenir lui-même héritier, résultat qu'une répudiation sans cession ne lui eût pas permis d'atteindre. Il pouvait, en effet, faire la cessio in jure à titre onéreux ou à titre gratuit , et dans ces deux cas, il transmettait l'hérédité à une personne qu'il avait choisie , tandis qu'en répudiant , il aurait fait arriver les héritiers de même degré que lui , ou , à leur défaut , les gentil es (2).

Vin jure cessio de l'hérédité n'était permise que dans le cas que nous venons d'indiquer. C'est ainsi qu'elle était de nul effet quand elle émanait d'un héritier testamentaire externe qui n'avait pas fait adition (G. II, 36; III, 86). Malgré la cession , le cédant conservait sa vocation à l'hérédité , et ne transmettait rien au cessionnaire. Cette nullité de la cession ne peut guère se justifier que par le désir de respecter la voloûté du testateur qui, en se désignant un héritier, a

280. — (i) Cette in jure cessio consiste dans la fiction d'une action en pétition d'hérédité intentée par le cessionnaire à l'héritier cédant.

(2) C'est sans doute l'exclusion de la successio graduum dans Tordre des agnats £V. n° 233-2°) qui a suggéré l'idée de la cessio in jure de l'hérédité légitime. L'agnatus proximus qui ne voulait pas faire adition pouvait, grâce à la cessio in jure, transférer le bénéfice de sa vocation à un autre agnat de degré moins proche, ou à un cognât, et l'on évitait ainsi la dévolution au profit de la gens. On a vu plus haut que la tutelle légitime des femmes , et dans le début celle des impubères, pouvaient également faire l'objet d'une cessio in jure de la part du tuteur (V. n° 131). Le principe : Ubi successio ibi tutela devait faire admettre, en efiet, cette faculté en faveur du tuteur.

522 AUTRES MODES d'àCQUISITION PER UNIVERSITATEM.

entendu que celui-ci et non un autre continuât sa personne. On peut ajouter que l'héritier institué n'ayant pas encore fait adition , il est inadmissible qu'il puisse transférer des droits qu'il n'a pas (3). Lorsque la cessio avait été faite par un héritier légitime ou testamentaire externe, mais après l'adition, le principe semel hères semper hères s'opposait à ce que le titre d'héritier pût être acquis par le cessionnaire. Toutefois, en vue de donner effet à la volonté des parties, on admettait que la propriété des choses corporelles héréditaires avait été transmise au cessionnaire. Mais les créances et les dettes ne passaient point sur la tête de ce dernibr, car Y in jure cessio n'était applicable ni aux unes ni aux autres. Les créances étaient éteintes , parce qu'on considérait que l'héritier y avait renoncé en consentant Vin jure cessio. Les dettes continuaient à grever l'héritier. Ces résultats , manifestement contraires à l'intention des parties , sont d'ailleurs impossibles à justifier (G. II, 35; III, 85). Enfin, lorsque la cession émanait d'un héritier nécessaire ou sien et nécessaire, les Sabiniens ne lui reconnaissaient aucun effet, tandis que les Proculiens la traitaient comme une cession faite par un héritier externe après l'adition (G. II, 37; III, 87).

Au lieu de procéder par voie d'injure cessio, l'héritier qui voulait transmettre à un tiers le bénéfice de sa vocation héréditaire , pouvait lui vendre l'hérédité. Cette vente n'avait pas pour effet d'opérer la transmission en bloc du patrimoine et des sacra, comme dans le cas d'ûi jure cessio consentie par

(3) Cette seconde raison semblerait devoir faire également obstacle à la validité de Vin jure cessio émanant d'un héritier légitime externe avant son adition. Nous venons de voir, cependant, qu'en pareil cas, Vin jure cessio était admise. Cela tient sans doute à ce que , pour l'héritier légitime , la vocation héréditaire , comme d'ailleurs la vocation à la tutelle, est attachée à la qualité d'agnat, laquelle existe antérieurement à l'acquisition de l'hérédité. On comprend, dès lors, que l'héritier puisse, par une cessio in jure, renoncer à sa vocation, et se substituer un autre héritier qui prendra sa place, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset. Nous avons, du reste, déjà vu des exemples d'in jure cessio, où le cédant n'est pas investi du droit qu'il s'agit de transférer. Tel est le cas pour Vin jure cessio employée en cas d'adoption (V. n° 100).

BONORUM ADDICTIO LIBBRTATUM SERVANDARUM CAUSA. 523

l'héritier légitime externe avant l'adition. En fait, elle aboutissait, du moins pour le patrimoine, au même résultat que Vin jure cessio. En effet, l'héritier vendeur était tenu de livrer à l'acheteur les choses corporelles héréditaires. Quant aux créances et aux dettes, elles restaient fixées sur sa tête, la vente n'ayant pas eu pour effet de le dépouiller de son titre d'héritier. Mais , comme il faut qu'en définitive le bénéfice des créances et la charge des dettes revienne à l'acheteur, il intervenait entre ce dernier et le vendeur des stipulations emptx et venditœ hereditatis, dont nous avons déjà constaté l'emploi en matière de fidéicommis (V. n° 276). A la différence de Vin jure cessio, la vente de l'hérédité pouvait être consentie par l'héritier testamentaire, aussi bien que par l'héritier légitime , par l'héritier nécessaire aussi bien que par l'héritier externe. On comprend, dès lors, que la faculté donnée à tout héritier de vendre l'hérédité , ait bientôt fait disparaître de la pratique l'emploi de Vin jure cessio hereditatis, qu'on ne retrouve plus en usage sous Justinien.

2°. Bonorum addictio libertatum servandarum causa. — Ce mode d'acquisition per universitatem a été introduit par une constitution de Marc Aurèle (§ i. Inst., De eo cui libert., III, 11). Un testateur avait affranchi plusieurs esclaves par testament. Mais l'hérédité étant grevée de dettes , ni l'institué, ni les héritiers ab intestat n'avaient fait adition. Les esclaves affranchis ne pouvaient, par conséquent, parvenir à la liberté. L'empereur permit à l'un quelconque d'entre eux de s'adresser au magistrat pour obtenir l'attribution des biens, bonorum addictio, en vue du maintien des affranchissements, libertatum servandarum causa. En même temps qu'on assurait ainsi aux esclaves le bénéfice du legs de liberté à eux adressé, on sauvait la mémoire du défunt de la honte d'une venditio bonorum. L'esclave qui obtenait Yaddictio devait, en effet, s'engager à payer la totalité des dettes, et cette promesse faite à l'un des créanciers chargé par les autres de stipuler en leur nom, devait être garantie par des fidéjusseurs. L'effet de Yaddictio bonorum est tout

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