AUTRES MODES D'ACQUISITION PER UNIVERSITATEM
à fait identique à celui que produit la bonorum possessio. L'esclave n'est qu'un successeur aux biens et n'a, par conséquent, ni le titre d'héritier, ni le dominium des choses héréditaires corporelles, ni les actions directes dépendant de l'hérédité. Au Bas-Empire, on permit à toute personne de demander Yaddictio bonorum. Elle existe encore sous Justinien (4).
H. Les autres modes d'acquisition per universitatem ne supposent pas nécessairement le décès de la personne dont le patrimoine est transmis. Parmi ces modes, les uns nous sont déjà connus. Tels sont : la servitude encourue jure civi/i(5\ la constitution de la manus, l'adrogation (6) (V. n°" 43, 79, 101). Il en est d'autres, comme la bonorum sectio et la bonorum venditio, qui ne seront étudiées que plus tard, à propos de l'effet des décisions judiciaires, et qui peuvent tout aussi bien s'appliquer au patrimoine d'une personne vivante qu'à celui d'une personne décédée. Citons enfin la confiscation, qui consiste dans l'attribution au fisc des biens d'une personne décédée, lorsque l'héritier de cette personne est reconnu indigne de lui succéder (7), mais qui s'applique aussi
(4) Accarias , t. I, n<» 474, 475, 476.
(5) Lorsque la servitude est encourue jure civili, à la suite d'une condamnation criminelle, c'est par voie de confiscation que se réalise l'acquisition per universitatem. Si d'autre part on remarque que sous Justinien , le sénatusconsulte Glaudien est supprimé ( V. n° 45) , on arrive à cette conclusion que dans le dernier état du droit la servitude encourue jure cît*ili est, bien rarement, l'occasion d'une acquisition per universitatem. Il n'en est plus ainsi que dans le cas de l'homme libre qui s'est laissé vendre, et dans le cas de révocation de l'affranchissement pour ingratitude. Accarias , t. I, n° 480.
(6) L'adrogation faisait acquérir à l'adrogeant la pleine propriété des biens de l'adrogé , mais sous Justinien l'adrogeant n'acquiert plus que l'usufruit , la nue propriété restant à l'adrogé , comme au cas de pécule adventice ( V. n° 77-3°). Quant aux dettes de l'adrogé elles étaient éteintes jure civili par l'effet de la capitis deminutio, mais le préteur donnait aux créanciers des actions utiles contre l'adrogé. Sous Justinien les actions ne sont plus dirigée contre l'adrogé , mais contre l'adrogeant en sa qualité d'administrateur du patrimoine de l'enfant.
(7) Les dispositions ainsi enlevées à leur bénéficiaire pour cause d'indignité constituent ce qu'Ulpien désigne sous le nom à'Ereptorium (Ulp., Reg., XIX , 17).