‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 25 sur 221 · PLAN DU LIVRE · texte numérisé non relu

PLAN DU LIVRE

41. — L'exposé doctrinal des matières composant le droit privé romain comprend trois objets essentiels : les personnes, les choses, les actions.

1°. La théorie des personnes étudie les individus au point de vue de leur état , c'est-à-dire en tant que membres d'une

nation et d'une famille. Elle détermine les 'droits et les obli-

gâtions qui dérivent pour la personne de la situation qu'elle occupe dans la société.

2°. Puis , mettant l'individu en relation avec les choses du monde matériel et cherchant à se les approprier, la théorie des choses détermine la nature, l'étendue et les effets des droits dont les choses peuvent être l'objet.

3°. Enfin la théorie des actions a pour but l'examen des règles destinées i assurer à chacun le respect de ses droits.

Cette classification tripartite dont l'idée première paraît due au jurisconsulte Gaius, a été reproduite par Justinien à qui elle a servi de plan dans ses Institutes : omne jus quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad tes, vel adactiones. (G. I, 8; pr., Inst., De jure personarum, I, 3). Les personnes, les choses, les actions, telles seront également les trois grandes divisions de cet ouvrage.

Première division. Les personnes sont libres ou esclaves. Les hommes libres se subdivisent en ingénus et affranchis.

Deuxième division. Les personnes libres sont des citoyens, ou des non citoyens.

Troisième division. Les citoyens sont sui juris ou alieni juris.

Quatrième division. Les personnes sui juris sont placées en tutelle ou en curatelle, ou n'y sont point placées.

Personnes libres ou esclaves.

43. — Notion de l'esclavage. — La principale division des personnes, summa divisio, est la division en hommes libres et en esclaves. L'esclavage que les Romains voyaient pratiqué autour d'eux dans tout le monde antique , était considéré par eux comme appartenant au Jus gentium (G., I, 52). L'institution de l'esclavage se retrouve, en effet, dans toutes les civilisations inférieures. Elle a sa source première dans la guerre et la conquête, car pour les peuples primitifs, la personne, comme les biens du vaincu, est envisagée comme étant propriété du vainqueur de par le droit du plus fort. De là l'expression de mancipia (manu capta) dont se servent les Romains pour désigner les esclaves. Très rude au début, la condition de l'esclave finit par s'adoucir. Vers la fin de la République, l'influence bienfaisante de la philosophie grecque fit concevoir aux Romains des doutes sur la légitimité de l'esclavage. On reconnut que , bien qu'universellement acceptée, l'institution de l'esclavage n'en était pas moins contraire à la naturel). Guidé par ces idées nouvelles, le législateur se

43. — (1) Servitus est oonstitutio juris gentium qua quis dominio aliéna contra naturam subjictiur, dira plus tani le jurisconsulte Florentinus , 4, § 1, Dig., De stat. homin., I, 5.

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