‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 26 sur 221 · COMMENT ON DEVIENT ESCLAVE · texte numérisé non relu

COMMENT ON DEVIENT ESCLAVE

préoccupe du sort de l'esclave dont la condition déjà adoucie en fait, s'améliore en droit. Mais l'esclavage ne disparaît pas , et même après le triomphe du christianisme, il subsiste en Occident et dans l'empire de Gonstantinople. Justinien s'en occupe avec un luxe de détails qui prouve que, de son temps, l'institution est encore en pleine vigueur.

Gomment on devient esclave.

44. — On devient esclave soit par la naissance, soit par un fait postérieur à la naissance : Servi aut nascuntur ont fiunt, § 4, Inst., De jure personarum, I, 3.

1°. Par la naissance. — Pour savoir dans quel cas un enfant naissait esclave, les Romains appliquaient un principe adopté dans toutes les législations antiques, et qui par suite appartient au Jus gentium. D'après ce principe, l'enfant doit toujours se rattacher à celui de ses deux parents dont la parenté est indéniable , et qu'un fait matériel désigne comme ayant engendré l'enfant, c'est-à-dire à la mère(4). L'enfant suit donc la condition de sa mère et naît esclave si sa mère est esclave elle-même. Peu importe que le père soit un homme libre , car l'enfant ne prend la qualité du père que lorsqu'il y a mariage légitime , juste nuptias. Or, il n'y a point de juste nuptùe possible entre un homme libre et une esclave. C'est d'ailleurs au jour de l'accouchement qu'il faut se placer pour déterminer la condition de la mère et par suite celle de l'enfant. Dès lors, si la femme, esclave durant sa grossesse, est devenue libre au jour de l'accouchement, l'enfant naîtra libre, tandis que si , libre pendant la grossesse, la mère était esclave au jour de l'accouchement, l'enfant naîtra esclave (G., I, 82; Ulp., Reg., V, 10). De ces deux conséquences, la dernière, bien que logique, était contraire à l'humanité. Aussi voit-on Hadrien admettre, dans une hypothèse particulière,

44. — [i\ Nous verrons d'autres applications de cette règle, n°* 53, 71, 98.

que l'enfant né d'une femme qui avait été libre durant sa grossesse naîtrait libre. Cette décision de faveur fut généralisée par la pratique, et Ton finit par admettre en principe que l'enfant naîtrait libre dès qu'à un instant quelconque de la grossesse, la mère avait été libre (5, § 3, Dig., De stat. hom., I, 5; pr. Inst., De ingen., I, 4).

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