‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 27 sur 221 · Par un fait postérieur à la naissance. — Les · texte numérisé non relu

Par un fait postérieur à la naissance. — Les

faits qui peuvent d'un homme né libre faire un esclave , dérivent les uns du Jus gentium W, et, par suite, sont applicables à toutes personnes, même aux non citoyens ; les autres du Jus civile, et, comme tels, sont propres aux citoyens seuls (2).

Modes de constitution de l'esclavage, dérivant du Jus gentium. — Captivité. — Lorsqu'il s'agissait d'un peuple avec lequel Rome n'entretenait aucune relation d'amitié ou d'alliance, tout individu appartenant à ce peuple pouvait devenir l'esclave des Romains, s'il était fait captif, même en dehors de toute guerre déclarée. Tel fut, sans doute, le droit des débuts au regard des peuples, voisins immédiats de Rome; et telle est encore la règle à la fin, vis-à-vis des Barbares. Mais, s'il s'agit d'un peuple ami ou allié, les nationaux de ce peuple ne peuvent devenir esclaves des Romains que s'ils sont faits prisonniers dans une guerre déclarée régulièrement suivant un cérémonial consacré , justum bellum. Pris dans d'autres conditions, ils demeurent libres. Les Romains admettaient, d'ailleurs , par voie de réciprocité , l'application de ces principes à leurs propres nationaux. On voit donc que la captivité est une cause d'esclavage, aussi bien pour les étrangers que pour les Romains , et que, par suite, elle rentre dans les institutions du Jus gentium.

Modes de constitution de l'esclavage se rattachant au Jus civile. — Le principe du Jus civile est que l'homme libre ne

45. — (1) C'est également en vertu du Jus gentium que l'enfant né d'une femme esclave devient esclave. V. n° 44. (2) Accarias, t. I, n°» 37-1» et 38.

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