CONDITION DES ESCLAVES
que des actes juridiques entre esclaves appartenant à des maîtres différents, et aussi des unions soit entre esclaves du même maître, soit entre esclaves de deux maîtres. Ces unions, même autorisées par les maîtres, ne constituent pas des juste nuptiœ. Aux yeux de la loi l'esclave n'a pas de femme légitime, il a une compagne de servitude cohabitant avec lui, contubernalis , à laquelle il est uni par les liens du contubernium (V. n° 97-3°) Cette union , que le maître peut dissoudre à son gré, ne donne au mari aucun pouvoir sur la femme, au père aucun pouvoir sur les enfants.
3°. Rapports des esclaves avec les tiers. — Tout en refusant à l'esclave la personnalité juridique , le droit romain est forcé de lui reconnaître une intelligence et une volonté. C'est ainsi qu'on admet qu'il peut s'obliger civilement par ses délits. De plus, on met à profit son activité en lui permettant de représenter son maître vis-à-vis des tiers, pourvu qu'il s'agisse d'actes augmentant le patrimoine du maître, et non d'actes ' tendant à le diminuer comme une aliénation ou une obligation. En somme, l'esclave est comme le porte-paroles du maître, il est entre ses mains une sorte de machine intelligente qui lui permet d'accroître sa capacité, d'étendre le cercle de son activité juridique. L'esclave se trouve ainsi forcément mêlé à la vie, à ses combinaisons d'intérêt, au mouvement journalier des affaires.