‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 31 sur 221 · CONDITION DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

CONDITION DES ESCLAVES

tard par des sénatusconsultes, défend aux maîtres de livrer leurs esclaves aux bêtes sans un juste motif, qui doit être approuvé par le magistrat. Claude décide que les maîtres qui abandonneraient leurs esclaves malades pour se dispenser de les soigner, perdraient leur droit de propriété. Mais c'est à Antonin le Pieux que revient l'honneur d'avoir proclamé des règles générales destinées à réprimer la cruauté des maîtres. Une constitution de ce prince punit le maître qui aura tué son esclave , sans justes motifs , de la même peine que celui qui tue l'esclave d'autrui, c'est-à-dire de la déportation ou de la mort. D'après une autre constitution , le maître qui punit son esclave outre mesure , ou se livre envers lui à des violences ou à des actes infamants, pourra être contraint par le magistrat à vendre l'esclave, avec la clause que jamais ce dernier ne devra retomber sous la puissance de son ancien maître (G., I, 53; 2. Dig., De his qui sui vel al., I, 6). Les empereurs chrétiens n'apportèrent aucun adoucissement nouveau au sort des esclaves. Constantin avait interdit l'exposition des enfants , même esclaves. Justinien renouvela cette défense, et décida que les enfants exposés, au lieu de devenir esclaves de ceux qui les auraient recueillis, seraient libres (2). L'esclavage n'a donc pas disparu au Bas-Empire, et l'on peut affirmer que son maintien , Tune des plaies de la société antique, a été pour une grande part la cause de sa ruine. 11 a perpétué la disproportion des fortunes en enrichissant, outre mesure, certains grands propriétaires, et en tuant toute concurrence de la part des propriétaires de petits domaines et des travailleurs libres. C'est l'esclavage qui a toujours mis obstacle à la constitution d'une classe intermédiaire tenant le milieu entre la richesse extrême et le prolétariat. C'est l'esclavage enfin qui, éteignant chez l'homme libre l'activité et l'amour du travail, l'a façonné à la servitude impériale pour le livrer ensuite sans défense aux entreprises des Barbares (3).

(2) Àccarias, t. I, n° 40.

(3) Boissier, Religion romai/ie d'Auguste aiuv Antonins, t. II, p. 354; Wallon, Histoire de l'esclavage, t. II, part. 2, cb. 9.

Cessation de l'esclavage.

49. — L'esclavage peut prendre Qq sans la volonté du maître, ou par l'effet d'une abdication volontaire de son droit de puissance.

1°. Causes de cessation de l esclavage indépendantes de la volonté du maître. — L'esclave peut acquérir la liberté sans la volonté du maître, soit de plein droit, soit par une décision du magistrat.

Il devient libre de plein droit, en vertu de la décision de Claude , lorsque malade il aura été abandonné par son maître (n° 48). Marc Aurèle déclare également libre de plein droit l'esclave acquis sous la condition qu'il serait affranchi dans un certain délai, lorsque l'affranchissement n'avait pas eu lieu dans le délai convenu. Enfin, lorsqu'il s'agissait d'esclaves devenus tels par la captivité, l'esclave redevenait libre de plein droit, s'il reconquérait sa liberté par la fuite. Cette règle, que les Romains avaient admise pour leurs nationaux, était également appliquée par eux, par voie de réciprocité, à leurs prisonniers de guerre. La coutume avait fait prévaloir, d'ailleurs, en ce qui concerne les Romains captifs qui s'étaient enfuis de chez l'ennemi, une règle fort avantageuse. Le citoyen, qui avait réussi à rentrer dans la cité, était censé n'avoir jamais été esclave. On effaçait rétroactivement, à son profit, toutes les conséquences de la captivité. Cette fiction était appelée Jus postliminii. C'est ainsi que le captif reprenait, dans la cité, le titre et les droits d'ingenuus qu'il avait auparavant et n'était pas traité comme affranchi. Paterfamilias, il était censé n'avoir jamais perdu la puissance paternelle, et les acquisitions réalisées entre temps par ses esclaves ou ses fils lui appartenaient. Enfin son testament demeurait valable (G., 1, 129). Tous les captifs, à leur retour, ne jouissaient pas du Jus postliminii. Il était refusé à ceux qui s'étaient rendus à discrétion , à ceux que Rome avait livrés à

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