‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 33 sur 221 · i) Pour le postliminium , Accarias, t. I, n0B · texte numérisé non relu

i) Pour le postliminium , Accarias, t. I, n0B

50. — (1) Fustel de Goulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 3-186; Fustel de Goulanges, Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France, t. I, p. 244, 2e édit.; Esmein, Mélanges d'histoire du droit, p. 306 et suiv.; Gautier, Précis de l'histoire du droit français, p. 73, 74; Viollet, Précis de l'histoire du droit français, t. I, p. 258; Accarias, t. I, n» 44.

(2) Ces expressions diverses, pour désigner une même classe de personnes , montrent qu'il y a eu des différences de condition dans la situation des colons. Il semble, en effet, que le colonat n'ait pas été une institution uniforme,

une redevance périodique (3", il reste attaché à ce fonds qu'il ne peut déserter. Le propriétaire a le droit, s'il s'enfuit, de l'y ramener de force. En cas d'aliénation il passe avec la terre elle-même, au propriétaire nouveau, à tilre d'accessoire du fonds. Ce lien indissoluble qui unissait ainsi le colon au sol, fait qu'on le considère comme l'esclave de la terre sur laquelle il travaille, servus terrae. La condition de colon était héréditaire et perpétuelle. La prescription ne peut, du moins sous Justinien, soustraire les colons à leur condition.

On conçoit facilement qu'une pareille institution, loin d'être apparue brusquement, se soit établie lentement sous l'influence de causes multiples, sur lesquelles la science moderne n'a pu encore faire une lumière complète. Les origines probables du colonat doivent être rattachées aux faits suivants, qui sont avant tout dfordre économique.

1°. L'expression colonus, désigne dans la pure langue du droit romain, celui qui a louéune terre en vue d'une exploitation agricole. Entre ce fermier, homme libre, et le propriétaire de la terre, il n'y a d'autres rapports que ceux qu'engendre le contrat de louage. Aucun lien de sujétion corporelle n'attache le colonus au propriétaire ou à la terre. 11 est seulement tenu de payer son prix de location en argent, merces, aux époques convenues. Les meubles, animaux, ustensiles aratoires apportés par lui sur la ferme, invecta illataque, étaient affectés à la sûreté du paiement des fermages. Or, au début de l'époque classique, on voit assez fréquemment des coloni qui, n'ayant pu payer leurs fermages, continuent cemais un état qui, suivant les pays et les domaines et souvent aussi dans un même pays et un même domaine, pouvait revêtir des aspects différents. Nous ne rappelons au texte que les traits qu'on peut considérer comme communs à tous ceux qui figurent dans cette classe de personnes.

(3) La redevance consistait , suivant l'usage établi dans le domaine où travaillait le colon, usage qui provenait de raccord intervenu anciennement avec les colons primitifs , en une part des récoltes ou en argent. Les colons sont également tenus de fournir au dominus certaines prestations ou corvées qui s'exécutent sur les terres du domaine que le maitre exploite personnellement, ou par le moyen de ses esclaves. De là la présence simultanée sur le même domaine des colons et des esclaves.

Page 1