‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 37 sur 221 · COMMENT ON DEVENAIT CITOYEN · texte numérisé non relu

COMMENT ON DEVENAIT CITOYEN

citoyen est donc transmise des parents aux enfants. Mais quel est celui des deux parents qui communiquera à l'enfant sa nationalité? Si l'on suivait ici la règle du Jus gentium, dont nous avons vu l'application dans la matière de l'esclavage (V. n° 44), l'enfant devrait avoir la même nationalité que celle de sa mère (G., I, 78, 80). Mais le Jus civile se séparait à cet égard du Jus gentium. D'après le Jus civile l'enfant né ex justis nuptiis suit la condition du père et non celle de la mère, et par conséquent prend la nationalité du père au jour de la conception (G., I, 89). La combinaison de cette règle avec celle du Jus gentium conduisait aux conséquences suivantes : 1° l'enfant issu des justas nuptix d'un citoyen romain avec une citoyenne romaine naît romain; 2° l'enfant issu de l'union de deux pérégrins ou d'un romain avec une pérégrine suit la condition de la mère et naît pérégrin , car il n'y a pas connubium entre ses deux parents (G., I, 67). Si l'enfant naît d'un père pérégrin et d'une mère romaine, comme il n'y a pas non plus connubium entre les parents, il devrait suivre, conformément au Jus gentium, la condition de la mère et par suite être romain. Mais une loi Minicia, vint décider qu'en cas de dispar matrimonium, c'est-à-dire d'un mariage où l'un des deux parents est pérégrin, l'enfant devrait toujours suivre la pire condition, et par suite naîtrait pérégrin (G., I, 78; UIp., Reg., V, 8); 3° lorsqu'enfin, l'enfant était vulgo conceptus, c'est-à-dire né des relations passagères d'une femme non mariée avec un individu quelconque, la règle du Jus gentium reprenait son application, et l'enfant naissait romain, si au jour de l'accoucheqient sa mère était romaine (G., 1, 92).

2°. Par un fait postérieur à la naissance. — La qualité de citoyen peut s'acquérir par un fait postérieur à la naissance : 1° par l'effet de l'affranchissement, dans le cas où un esclave était affranchi par un maître citoyen (V. n° 64); 2° lorsque le droit de cité était concédé individuellement à un étranger ou en bloc à toute une nation (V. n° 59).

Gomment on perdait la qualité de citoyen (1).

54. — Toutes les causes qui entraînaient la perte de la liberté, faisaient perdre par voie de conséquence la qualité de citoyen. Nous n'avons donc qu'à indiquer ici les causes qui, sans toucher à la liberté, font perdre la cité. 1° On pouvait abdiquer la qualité de citoyen, en se faisant admettre dans une cité étrangère, par exemple dans une colonie latine (G., 1, 131). Il était de principe, en effet, qu'on ne pouvait à la fois appartenir à deux nationalités différentes. 2° La perte de la qualité de citoyen pouvait aussi résulter de certaines condamnations. C'est ce qui arrivait sous la République, lorsqu'on livrait à l'ennemi un citoyen pour avoir conclu un traité honteux, sans y être autorisé, pour avoir frappé un ambassadeur étranger, ou lorsqu'un citoyen était condammé à l'interdiction de l'eau et du feu. Sous l'Empire, la peine de Yaquœ et ignis interdictio fut remplacée par celle de la déportation, consistant dans l'internement du condamné dans un pays soumis à la domination de Rome. Le condamné y restait libre, mais sans appartenir à aucune nationalité, sine civitate, privé par conséquent dç tous les avantages du Jus civile, et n'ayant que les droits dérivant du Jus gentium.

Des différentes classes de citoyens.

54 Us. — Entre les citoyens, on peut constater aux différentes époques de l'histoire de Rome des distinctions qui, si elles ont eu en droit public une importance considérable, ont exercé une influence moins profonde dans le domaine du droit privé. L'idée de la division des citoyens en classes privilé-

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