DES DIFFÉRENTES CLASSES DE CITOYENS
giées et en classes inférieures n'est pas restée étrangère aux Romains. Elle a abouti, sous la République, et d'une façon encore plus marquée sous l'Empire à la constitution d'une véritable hiérarchie sociale. Mais elle n'a réussi qu'à entamer à peine le principe d'égalité des droits proclamé par les XII Tables. C'est seulement avec le régime impérial et surtout à l'époque de son déclin , que la division en classes se traduit en droit privé par de véritables inégalités dans la condition des personnes. Ces distinctions, dont nous allons donner une idée sommaire, n'ont pas eu d'ailleurs l'importance que devait prendre plus tard la division en classes, dans la société du moyen âge(*).
4°. Patrons et clients, patriciens et plébéiens, — Dans les débuts, les patriciens seuls sont citoyens. A côté d'eux les clients (2) et les plébéiens(3), bien que vivant dans la cité, n'en font pas partie et par suite ne comptent pas parmi les cives. La clientèle, institution florissante dans les premiers temps de l'état patricien, disparut d'ailleurs rapidement et se fondit dans la plèbe. Quant à celle-ci , la constitution de Servius Tullius la fit entrer dans la cité. Mais les plébéiens ne furent pas d'abord des citoyens de même ordre que les patriciens : ils n'étaient que cives minuto jure (V. n° 87). S'ils ont le bénéfice du jus commercii, ils sont privés du jus connubii avec les membres de la classe patricienne (V. n° 85). La loi des XII Tables maintient encore cette inégalité qui ne dispa-
54 bis. — (i) Nous n'avons pas fait figurer parmi les distinctions dont nous parlons au texte , la division en honestiores et humiliores qui n'a d'applications qu'au point de vue du droit criminel. Duruy, Histoire des Romains, t. V, Append.; Bouché-Leclercq , Manuel des inst. rom., pp. 359, 449, 128.
(2) Sur les origines d'ailleurs incertaines de la clientèle , les devoirs réciproques des patrons et des clients, les transformations et la décadence de cette institution, V. Ortolan, Histoire de la lèg. rom., t. I, n° 16; Mispoulet, Inst. polit, des Romains, t. I, §6; Fustel de Coulanges, La cité antique , livre IV, ch. 1.
(3) Pour la question encore obscure des origines de la plèbe , et l'histoire intéressante de ses luttes avec le patriciat , V. Ortolan, op. cit., t. I, n°» 15, 102 et suiv.; Mispoulet, Inst. polit, des Romains, t. I, § 7; t. II, § 97; Madvig, Etat romain, trad. Morel, 1. 1, pp. 82 et suiv.
raît qu'avec la loi Canuleia (an 309, U. C). L'égalité civile conquise, la lutte pour l'égalité politique continue. Elle se termine sous la République par la victoire complète de la plèbe (*).
2°. Clarissimi et non clarissimi. — Il n'y a jamais eu à Rome de véritable noblesse, dans le sens où ce mot est entendu des modernes (5). Sous la République, les membres du Sénat occupent, il est vrai, une situation prépondérante dans l'État. Jusqu'aux Gracques, ils Ggurent seuls sur la liste des juges, album judicum. Mais cette prérogative et d'autres purement honorifiques, sont essentiellement du ressort du droit public. Elles ne suffisent pas pour faire des sénateurs une classe de citoyens privilégiés (6). C'est seulement à dater d'Auguste que se constitue une classe sénatoriale, ordo senatorius, comprenant, à côté des sénateurs effectifs, d'autres personnes qui ne font pas partie du Sénat, mais jouissent comme les sénateurs d'une condition juridique spéciale. Ces personnes sont les descendants et les femmes de sénateurs. A la fin du Ier siècle, les membres de Vordo reçoivent le nom de clarissimi , titre qui se transmet héréditairement per masculos ou s'acquiert par le mariage avec un clarissimus. En matière de droit privé, les clarissimi se distinguent des autres citoyens aux points de vue suivants. 1° Ils sont considérés comme domiciliés à Rome, et par suite ont le droit, lorsqu'ils
(4) Nous avons vu (n° 10, suprà) que l'un des résultats de cette victoire fut la reconnaissance de la force obligatoire des plébiscites.
(5) Ceux qu'on désignait sous le nom de nobiles formaient sous la République non une aristocratie fermée , ni une caste de privilégiés, mais simplement un parti politique , comprenant tous ceux qui avaient géré une magistrature curule. Avec l'Empire , la nobilitas cesse d'exister. Mispoulet, Jnst. polit, des Romains, t. II, § 103; Madvig, État romain, trad. Morel, t. I, p. 200.
(6) Quant aux chevaliers , équités, ils forment, à partir des Gracques, un ordo, ordo equester. Mais à partie droit de figurer sur Valbum judicum, et réserve faite de certains avantages tenant au droit public , rien, dans le droit privé, ne distingue les équités des autres citoyens. L'ordre équestre disparut sous l'Empire. V. Mispoulet, op. cit., t. II, §§ 105, 130; Madvig, op. cit., t. I, pp. 169 et suiv.