DBS DIFFÉRENTES CLASSES DE CITOYENS
sont poursuivis en justice, d'opposer la pr&scriptio fort, à l'effet d'obtenir leur renvoi devant les tribunaux de la capitale, où d'ailleurs ils sont justiciables du Pr&fectus urbi. 2° En cas d'insolvabilité , on les dispense de la bonorum venditio, et par suite on les soustrait à l'infamie qui en est la conséquence. En leur faveur, un sénatusconsulte a introduit à la place de la bonorum venditio, la procédure de la bonorum distractio, dont l'emploi devait plus tard se généraliser (5. Dig., De curator. fur., XXVII, 10). 3° Enfin, Tune des leges caducarùe, la loi Julia, prohibait le mariage entre les sénateurs, les enfants de sénateurs au premier degré, leurs autres descendants per masculos, et les affranchis, affranchies, ou personnes se livrant au métier de comédien (44, pr., Dig., De Ritu nupL, XXIII, 2;) (Ulp., Reg., XIII, 1). (V. n° 86).
Au Bas-Empire, le nombre des clarissimi s'est accru. Ils forment dans la société hiérarchisée de l'époque , la première classe. Mais ils se distinguent des autres plutôt par les charges qui pèsent sur eux, que par les avantages dont ils sont investis, avantages qu'ils avaient peu à peu fini par perdre (7).
3°. Milites et Pagani. — Sous la République, les militaires ne sont pas l'objet d'une législation exceptionnelle. Le service militaire, imposé à tous les citoyens, n'est point pour eux l'occasion d'une situation privilégiée. Avec l'Empire et la constitution des armées permanentes, apparaît la distinction des milites et des non milites, privati ou pagani. Une législation spéciale régit les milites, et à partir du ni0 siècle, une opposition très tranchée s'établit entre le Jus militare, privilegium militum, et le Jus commune (40. Dig., Deadm. et per. tutor., XXVI, 7; 15. Dig., De vulg. et pupi IL subst., XXVIII, 6). C'est ainsi que les militaires arri-
(7) La prohibition de mariage entre les clarissimi et les personnes de condition affranchie ou adonnées au théâtre , subsiste encore sous Constantin. Elle ne disparait qu'avec Justinien. Le 'droit d'opposer la prgscriptio fori et de réclamer la juridiction des magistrats de la capitale, fut enlevé aux nombreux clarissimi domiciliés en province. Quant à la bonorum distractio, elle a été généralisée, et par suite a cessé d'être une faveur.
vent à constituer une classe à part parmi les personnes libres!8). La formation de ce droit spécial est due aux empereurs qui cherchaient par ce moyen à ménager et à flatter l'armée. Par leurs Edicta et Mandata, les Césars sont arrivés peu à peu à constituer ce droit exceptionnel dont les caractères sont en opposition avec les tendances du droit national. Les privilèges de droit privé dont jouissent les militaires seront exposés à propos de chacune des matières auxquelles ils se rapportent. Le plus important de ces privilèges consiste dans la dispense d'un grand nombre des règles imposées par le droit commun en matière de succession (V. n° 279). Nous verrons également que les fils de famille milites sont affranchis de la puissance paternelle en ce qui touche les biens qu'ils ont acquis à l'occasion du service militaire (V. n° 77, i°, théorie du pécule castrense)W. Certaines prohibitions forment d'ailleurs la contrepartie de ces privilèges U°). Les empereurs se montrèrent également pleins de bienveillance pour les soldats qui avaient accompli leur temps de service et reçu leur congé régulier, missio honesta. Ces militaires obtenaient, beneficio principali, le droit de cité pour eux et leurs enfants, et en outre le jus connubii avec la femme non citoyenne qu'ils avaient au moment de leur missio ou qu'ils épouseraient par la suite (**) (V. n° 60). (G., I, 57).
(8) Les privilèges dont les militaires sont dotés leur appartiennent, indépendamment de leur qualité de citoyens. Plusieurs même supposent qu'ils ne sont pas citoyens. La distinction en milites et pagani ne doit donc pas être considérée exclusivement comme une subdivision des cives. Elle a une portée plus générale.
(9) Signalons aussi la faveur dont jouissent les militaires, avec d'autre» personnes d'ailleurs, de pouvoir invoquer leur ignorance du droit, et celle de n'être tenus d'exécuter les condamnations prononcées contre eux que qiu*tenus faccre possunt (bénéfice de compétence).
(10) Il faut signaler, entre autres, l'incapacité d'acheter ou de louer des fonds de terre dans la province où ils servent. On a prétendu sans aucune preuve qu'ils auraient été incapables, pendant la durée du service, de contracter des justx nuptùe. Mispoulet, Etudes d'institut, romaines, pp. 229 et suiv.; Bouché- Leclercq, Manuel des inst. rom., p. 329.
(11) Le droit de cité et le jus connubii sont également accordés par les empereurs à des militaires qui restent au service. Lorsqu'il s'agissait de vé-