EXTENSION SUCCESSIVE 1>U DROIT DE CITÉ
Des non citoyens.
55. — Les dénominations qui servaient à désigner les non citoyens ont varié avec les époques. Au début, on les appelle hostes, et ils changent ce nom pour celui de perdue II es, lorsqu'ils sont en guerre avec Rome (Festus, v° Hostis; Varro, De lingua latina, V, 3). Plus tard, les étrangers sujets ou alliés de Rome reçoivent le nom de peregrini. La qualification A' hostis n'est conservée que pour ceux qui , n'étant unis à Rome ni parles liens de la sujétion, ni par un traité, étaient en état d'hostilité de droit avec elle (0. Enfin, sous l'Empire, Rome se trouve en contact avec une nouvelle catégorie d'étrangers, les barbares, barbari. Ceux-ci restés en dehors du cercle d'action de la civilisation romaine, n'ont jamais participé, même dans une mesure restreinte, aux avantages qui résultent du droit de cité. Il en fut autrement des peregrini, qui à un moment donné devinrent tous citoyens. Cette extension du droit de cité aux pérégrins ne se fit que progressivement, et ne fut réalisée complètement qu'à l'époque de Caracalla.
Extension successive du droit de cité.
56. — Dans les débuts, Rome, placée en face de voisins plus puissants qu'elle, est obligée à certains ménagements
térans, on constatait officiellement la concession du droit de cité et du jus connubii dans les diplômes qu'on remettait aux soldats. Plusieurs de ces diplômes, tabulx honestse missionis, sont parvenus jusqu'à nous. Mispoulet, Les inst. polit, des Romains, t. II, § 117; Bouché-Leclercq, Manuel des inst. rom., p. 328.
55. — (1) Les Romains ne se considèrent en état d'hostilité légale avec un peuple, justum ac pium bellum, que lorsque la guerre a été déclarée conformément à un certain cérémonial réglé par le Jus fetiale. Willems, Droit public romain, pp. 384, 385.
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vis-à-vis des étrangers. Aussi , tout en traitant l'étranger en hostis, c'est-à-dire en individu placé hors la loi de la cité, cherche-t-elle à lui assurer la sécurité de sa personne et de ses biens lorsqu'il se trouve sur le territoire romain. A cet effet l'étranger peut, en contractant avec un citoyen un hospitium privatum, obtenir aide et protection. D1 hostis il devient hospeSy et son patron lui doit la même assistance qu'à un client. Un peuple étranger peut d'ailleurs assurer à tous ses nationaux un bénéfice semblable en concluant avec Rome un traité A'hospitiurn publicum W. A ces sortes de traités succéda le système du fœdus œquum, dont le type est celui qui fut conclu avec la confédération latine (2). Mais, à mesure que Rome devient plus puissante, elle tend à abandonner le fœdus œquum, pour le fœdus iniquum, par lequel elle fait la loi aux peuples vaincus. Sa politique consiste dès lors à accorder aux étrangers une part plus ou moins large des avantages, dont l'ensemble constitue le droit de cité.
Si donc nous nous plaçons à la fin de la République, nous pouvons constater que l'abîme profond qui séparait primitivement le civis du non civis s'est peu à peu comblé. Entre ces deux situations extrêmes, il y a toute une série graduée d'intermédiaires qui peuvent se ramener à deux groupes principaux : les cives minutojure, les latins. Les pérégrins forment un troisième groupe auquel convient plus spécialement la qualification de non cives.
57. — 1°. Cives minuto jure. — Les citoyens qui jouissent de tous les privilèges du jus civitatis, sans aucune exception, sont appelés : cives optimo jure. On leur oppose les citoyens qui sont privés de quelques-uns des droits que confère le
56. — (1) Willems, Droit public romain, pp. 129, 130; Mispoulet, Inst. polit, des Romains, t. II, p. 10; Boucjié-Leclercq , Manuel des inst. romaines, pp. 344, 345.
(2) Nous savons qu'entre autres clauses ce fœdus contenait concession du connubium et du commercium , et organisation d'une juridiction mixte , reciperatio, pour les procès entre les nationaux des deux Etats. Bouché-Leclercq, Manuel des inst. romai?ies, p. 346.