‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 41 sur 221 · EXTENSION SUCCESSIVE DU DROIT DE CITÉ · texte numérisé non relu

EXTENSION SUCCESSIVE DU DROIT DE CITÉ

jus civitatis : cives minuto jure. Tels ont été les plébéiens à partir du moment où ils furent admis dans la cité, et tant qu'ils n'eurent pas conquis l'égalité des droits politiques et civils (V. n° 54 bis). Tels furent aussi les habitants des municipes, ceux des colonies romaines, les œrarii, les affranchis (*).

a) Le mimicipium est une cité dont les habitants ont reçu collectivement la civitas romana, quoique d'une façon incomplète. Les habitants du municipe, municipes, ont le jus connubii et \ejus commercii, mais sont privés des droits politiques, notamment du jus suffragii. Aussi dit-on qu'ils ont la civitas sine suffragio. Peu à peu tous les municipes furent dotés de la cité romaine complète , et après la guerre sociale on n'en trouve plus en Italie; tous sont devenus cives optimo jure (2).

b) La colonie romaine est un établissement fondé par Rome à l'image de la métropole dans une ville qu'elle a conquise. Les colons qui y sontenvoyés sont des citoyens romains optimo jure. Mais les anciens habitants n'ont que la civitas sine suffragio, et par suite sont cives minuto jure. Quelquefois par faveur spéciale, on les autorisait à s'inscrire sur la liste des colons. Le nombre des colonies romaines fondées en Italie sous la République a été considérable. Avant César, il n'y en eut point dans les provinces, après lui il en fut créé en dehors de l'Italie, mais leurs habitants n'eurent pas la civitas complète. Ils comptaient donc aussi au rang des cives minuto jure (3).

c) Aerarii. — Les aerarii sont des citoyens optimo jure

57. — (1) La constitution municipale des municipes et des colonies nous a été révélée surtout par des documents épigraphiques importants : la leœ Julia niunicipalis de Jules César, appelée aussi Table d'Héraclée, la lex Rubria de Gallia Cisalpina, les lois de Salpensa et de Malaga, enfin la loi de la colonia Julia Genetiva. Mispoulet, Des instit. politiques des Romains, t. II, p. 112; Madvig, VÈtat romain, t. III, trad. Morel, p. 2, note 1.

(2) Mispoulet, op. cit., t. II, pp. 157, 158; Bouché-Leclercq, Manuel des inst. romaines, p. 351, 352.

(3) Mispoulet, op. cit. y t. II, p. 159.

qui ont été notés d'ignominia par les censeurs et par suite exclus des tribus et privés du jus suffragii. Ils sont inscrits sur les mêmes listes que les municipes et comme eux sont cives minuto jure (*). 11 en est de même de ceux qui ont été notés d'infamie.

d) Affranchis (V. pour la condition des affranchis, n° 63).

58. — 2°. Latins, — On appelle ainsi les personnes qui ont été dotées du Jus latiu Le Jus latii n'existe qu'à partir de la soumission du Latium à la domination de Rome. Mais il a son origine dans les rapports antérieurs de Rome avec la confédération latine. Cette association de trente civitates avait d'abord eu Albe comme capitale. Après la destruction de cette ville, Rome prit sa place et conclut avec la confédération un fœdus œquum, dont il est difficile de déterminer avec sûreté les clauses. A cette fédération se rattachaient les colonies latines qu'elle avait fondées. Plus tard, Rome poursuivit contre la ligue latine une série de luttes qui se terminèrent par la défaite et la destruction de celle-ci. Des traités particuliers furent conclus avec chacune des civitates vaincues, et leurs habitants admis à la cité romaine. Mais leur condition ne fut pas identique. Les uns reçurent la civitas romana complète, les autres qui gardèrent en général leur condition antérieure, nomen latinum, continuèrent à être traités comme latins, latiniy et en réalité ils font partie des cives minuto jure M.

La condition faite à ces premiers latins, latini veteres, servit de modèle aux Romains pour toutes les colonies latines qu'ils fondèrent depuis lors, soit dans l'ancien Latium, soit dans le reste de l'Italie. Ces colonies ne sont pas composées exclusivement des anciens habitants du pays. Elles reçoivent des citoyens romains renonçant volontairement à la cité ro-

(4) Mispoulet, op. cit., t. II, p. 158; Bouché-Leclorcq , op. cit., p. 352; Willems, Droit public romain, pp. 103 et suiv.

58. — (1) Mispoulet, op. cit., t. II, pp. 50 et suiv. ; Willems, Droit public, pp. 132, 133; Accarias, 1. 1, n° 50.

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