‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 42 sur 221 · EXTENSION SUCCESSIVE DU DROIT DE CITÉ · texte numérisé non relu

EXTENSION SUCCESSIVE DU DROIT DE CITÉ

maine, des fils de famille envoyés parleur père comme coloni, des citoyens condamnés à une amende et qui en évitaient ainsi le paiement. Ces latini coloniarii conservent leur droit propre. Ils sont liés à Rome par la charte de fondation de la colonie, qui détermine les secours en troupes et en argent qu'ils doivent fournir. Ils ont avec les Romains le jus commerça, peut-être aussi le jus connubii, bien qu'il y ait des doutes à cet égard. Dans les derniers siècles de la République le Jus latii coloniarii fut accordé à des cités, alors même qu'elles n'avaient pas été constituées en colonies latines. Ce fut là l'origine de la latinitas fictive concédée sous l'Empire à des pays entiers en dehors de l'Italie ainsi que de la latinitas spéciale attribuée à une certaine classe d'affranchis , les latini Juniani (V. n° 68) (2).

La guerre sociale entre Rome et les civitates fœderatx de l'Italie, y fit disparaître la latinitas. Les lois Julia et Plautia Papiria accordèrent le droit de cité complet à tous les habitants des civitates fœderatœft). Désormais, il n'y eut plus en Italie que des cives romani, faisant tous partie de la civitas unique et suprême qui a absorbé en elle toutes les autres. A partir de ce moment, l'Italie se distingue au point de vue du droit public et privé du reste des possessions de Rome , c'est-à-dire des provinces. Les habitants de celles-ci forment en majeure partie la classe des pérégrins (*).

(2) Mispoulet, op. cit., t. II, pp. 50 et suiv.; Willems, Droit public, pp. 133 et suiv. ; Accarias , t. I , n° 50.

(3) Bien que soumise à la domination de Rome, l'Italie ne formait pas un État dans le sens moderne de cette expression, mais une agglomération de peuples rattachés chacun à Rome par les liens d'une sujétion plus ou moins étroite. On y rencontrait d'abord la catégorie des villes ayant la civitas romana avec ou sans droit de suffrage : colonies romaines, préfectures, municipes. Venaient ensuite les civitates fœderatx, ayant conservé leur indépendance administrative et leurs lois, mais reliées à Rome par le fœdus iniquum qui déterminait les secours en troupes et en argent qu'elles devaient fournir aux Romains. Ces civitates fœderatx comprenaient les socii nominis latini, c'est-à-dire les cités flotées du jus latii ainsi que les colonies latines , et les cités des socii non latins.

(4) Mispoulet, op. cit., t. II, p. 65; Willems, op. cit.f pp. 365,366.

59. — 3°. Pérégrins. — Dans les provinces, on trouve des colonies romaines, des municipes, des colonies latines, enûn des civitates peregrinœ. Les membres de ces dernières , peregrini, conservent leurs lois nationales et n'ont droit dans leurs rapports avec Rome qu'à l'application du Jus gentium. Ils ont le bénéfice du connubium et du commercium si ces droits leur ont été spécialement concédés (G., I, 76, 77; III, 96, i20; Ulp., Reg., V, 4; XIX, 4). On rencontre aussi en province des peregrini dedititii, habitants d'un pays conquis auquel Rome a enlevé toute autonomie, qui n'ont plus le bénéfice de leurs lois nationales et sont réduits à invoquer uniquement le Jus gentium. Ils occupent le dernier degré de l'échelle, et sont appelés peregrini sine civitate.

Époque impériale. — Disparition des diverses classes

de non citoyens.

60. — Le mouvement qui avait amené l'extension de la qualité de citoyen aux habitants de l'Italie devait s'accentuer sous l'Empire, et s'étendre aux provinces. Outre les colonies romaines qui y furent établies, on y fonda aussi de nombreuses colonies latines , dotées du Jus lalii coloniarii. Ce Jus latii fut môme octroyé à des villes non transformées en colonies latines , et à des provinces entières , comme l'Espagne sous Vespasien. En même temps, le titre de civis était accordé par les empereurs à titre de faveur, par voie de concessions individuelles. C'est ainsi qu'il était donné comme récompense d'un certain temps de service militaire. Les diplômes de congé, délivrés aux veterani, contiennent la mention de cet octroi du droit de cité pour le vétéran et ses enfants, ainsi que la concession du jus connubii avec la femme qu'il avait épousée ou épouserait (G., I, 57). (V. n° S4 bis- 3° et note li). De même les empereurs concédèrent le droit de cité à toute une catégorie de personnes, comme Claude le fit en faveur d'un certain nombre de Gaulois; ou bien, ils

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